Il résulte de l'arrêt du Tribunal fédéral que, pour que la coactivité soit retenue et qu'un prévenu puisse se voir reprocher les actes d'autres personnes, il faut que les agissements aient été commis en bande, soit qu'une communauté d'auteurs agissent ensemble conscients d'exercer un trafic de drogue illicite, soit qu'il existe une organisation propre. De telles circonstances n'existent pas quand une personne vend occasionnellement de la drogue sans participation aux bénéfices ainsi réalisés (ATF 118 IV 402). Enfin, il résulte de la jurisprudence précitée que la coactivité ne peut être admise si la volonté subjective de participer à un trafic de drogue fait défaut. b)