Le recourant conteste avoir agi en qualité de coauteur et prétend que seule la complicité pouvait être retenue. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 118 IV 397), en présence d'actes délictueux prévus à l'article 19 LStup, il faut s'en tenir, ainsi que mentionné, à une interprétation plus restrictive de la notion de coactivité. Le Tribunal fédéral rappelle que les agissements coupables mentionnés à l'article 19 ch.1 LStup constituent des infractions indépendantes alors que ces agissements constituent des actes de participation dans d'autres délits. Ceci a pour conséquence une restriction d'application de la notion de complicité.