Il fait ensuite valoir que la notion de métier ne peut être prise en considération étant donné qu'il n'a pas décidé de se procurer par son activité délictueuse des revenus réguliers. Enfin, F. estime qu'il n'a pas agi en qualité d'affilié à une bande étant donné qu'il n'a pas participé aux activités essentielles c'est-à-dire n'a participé ni aux achats ni à la vente et ignorait quelle était la source d'approvisionnement des J. ainsi que les bénéfices réalisés. Pour tous ces motifs, il estime que c'est à tort que le cas grave a été retenu et que sa peine aurait dû être réduite en raison de sa complicité. E.