Par ailleurs, sa vente directe de stupéfiants est insignifiante par rapport aux quantités de haschisch mises sur le marché. Ne maîtrisant pas les opérations, il ne saurait être considéré comme coauteur. Il fait ensuite valoir que la notion de métier ne peut être prise en considération étant donné qu'il n'a pas décidé de se procurer par son activité délictueuse des revenus réguliers. Enfin, F. estime qu'il n'a pas agi en qualité d'affilié à une bande étant donné qu'il n'a pas participé aux activités essentielles c'est-à-dire n'a participé ni aux achats ni à la vente et ignorait quelle était la source d'approvisionnement des J. ainsi que les bénéfices réalisés.