francs de frais également pour infraction à l'article 19 ch.2 LStup, le tribunal correctionnel retenant qu'il avait agi par métier en qualité d'affilié à une bande. D. F. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il conclut principalement au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel du district de Boudry, subsidiairement à la réduction de la peine prononcée par le tribunal correctionnel, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité d'avocat d'office, sous suite de frais et dépens. Il estime que c'est à tort qu'il a été qualifié de coauteur du trafic de stupéfiants dont l'idée ne lui appartient pas.