Le tribunal correctionnel a également retenu que F. a bénéficié d'un repas chaque soir de la part des J. ainsi que d'une somme de 600 francs. Enfin, il a considéré que Claude Flenet faisait partie de la bande constituée pour exercer un trafic de hachisch et qu'il y a lieu de retenir le cas grave au sens de l'article 19 ch.2 LStup.