Le tribunal a par ailleurs considéré que l'offre de F. aux J. de mettre à disposition son appartement pour entreposer la drogue était un des points indispensables pour que le trafic imaginé initialement par ces derniers puisse se réaliser. Etant donné que l'activité délictuelle de F. était indispensable à la réalisation de ce trafic, le tribunal a considéré que lui-même et les J. étaient des coauteurs du trafic de stupéfiants qu'ils ont mis sur pied, bien que la culpabilité de F. apparaisse légèrement moindre que celle de J.J.. Le tribunal correctionnel a également retenu que F. a bénéficié d'un repas chaque soir de la part des J. ainsi que d'une somme de 600 francs.