{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-06-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1994-6178_1995-06-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=136&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=194&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5946a96305ca21763cb714cbc46a2ce3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1994.6178", "INT.1995.144"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 07.06.1995 CCP.1994.6178 (INT.1995.144)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notions d'auteur principal, coauteur et bande selon l'art. 19 LStup."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:11:49", "Checksum": "996d29764e04e1c1fae2c006989c21ae", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 07.06.1995 CCP.1994.6178 (INT.1995.144)\nRegeste:\nNotions d'auteur principal, coauteur et bande selon l'art. 19 LStup.\n\n\ntous les faits allégués et les moyens juridiques soulevés. Il peut s'en\ntenir à l'essentiel (ATF 99 V 188 et les citations) mais doit énoncer les\néléments importants qui ont dicté sa décision. Or, le jugement attaqué ne\nmentionne pas de façon précise les faits retenus et ne mentionne pas quels\nagissements coupables énumérés à l'article 19 ch.1 LStup il a retenus. Il\nviole dès lors l'article 4 de la Constitution fédérale.\nc) Les premiers juges ont retenu en fait que F. a\nremis 375 grammes de haschisch à R.. Il y a dès lors incontestablement infraction à l'article 19 ch.1 al.4 étant donné qu'il faut retenir que le recourant a vendu de la drogue.\nIl résulte également du premier jugement, tout au moins de façon\nimplicite, que le recourant a intentionnellement caché de la drogue dans\nson appartement. Il y a lieu de retenir pour ce fait une infraction à\nl'article 19 ch.1 al.5 LStup, le recourant ayant possédé de la drogue. En\neffet, selon un arrêt récent du Tribunal fédéral (ATF 119 IV 266), celui\nqui met son logement à la disposition d'autrui, afin d'y dissimuler des\nstupéfiants, ne fait pas que tolérer d'une manière passive le dépôt de\nceux-ci; aussi n'agit-il pas seulement en qualité de complice, mais, en\nraison de son comportement actif, il se rend également coupable de possession sans droit de stupéfiants, en tant qu'auteur indépendant. Selon le\nTribunal fédéral, la notion de possession au sens de la loi fédérale sur\nles stupéfiants implique un comportement causal, soit la provocation et le\nmaintien d'un état de fait illégal. Cette notion implique d'une part la\npossibilité de maîtriser la chose et de savoir où elle se trouve, d'autre\npart la volonté de la maîtriser. Or, il résulte du premier jugement que le\nrecourant a mis à disposition son appartement pour entreposer la drogue et\nqu'il savait où cette dernière était cachée. Par ailleurs, il en avait bel\net bien la maîtrise puisqu'il en a vendu lui-même une petite partie.\nSe pose encore la question de savoir si le recourant a violé\nl'article 19 ch.1 al.3 LStup, soit entreposé de la drogue dans son appartement. En effet, le Tribunal fédéral a précisé que la possession n'englobe pas le fait d'entreposer (ATF 117 IV 270). L'état de fait retenu par\nles premiers juges ne permet pas de répondre à cette question. Certes, le\njugement mentionne-t-il que le recourant a admis les faits décrits sous\npoint 1.1. de l'arrêt de renvoi qui mentionne qu'il a caché de la drogue\ndans son appartement. Ceci ne permet toutefois pas encore d'affirmer s'il\na lui-même entreposé de la drogue ou si ce sont uniquement les J.\nqui ont réalisé cet agissement coupable, le recourant se bornant ensuite\nà la posséder. Pour ce motif déjà il y a lieu de renvoyer la cause aux\npremiers juges afin qu'ils établissent les faits et déterminent ensuite si\nF. a violé l'article 19 ch.1 al.3 LStup en qualité d'auteur ou\nde complice, voire en prenant des mesures préparatoires (art.19 ch.1\nal.6).\nd) Dès lors, le recourant doit être considéré comme auteur indépendant pour ce qui concerne le fait de vendre (art.19 ch.1 al.4 LStup) et\nde posséder (art.19 ch.1 al.5 LStup) de la drogue. Le tribunal correctionnel devra déterminer s'il y a également infraction à l'article 19 ch.1\nal.3, voire al.6.\n4. a) Le jugement attaqué a considéré que F. et les\nJ. étaient coauteurs du trafic de stupéfiants qu'ils ont mis sur\npied. Le recourant conteste avoir agi en qualité de coauteur et prétend\nque seule la complicité pouvait être retenue. Selon la jurisprudence du\nTribunal fédéral (ATF 118 IV 397), en présence d'actes délictueux prévus à\nl'article 19 LStup, il faut s'en tenir, ainsi que mentionné, à une interprétation plus restrictive de la notion de coactivité. Le Tribunal fédéral\nrappelle que les agissements coupables mentionnés à l'article 19 ch.1\nLStup constituent des infractions indépendantes alors que ces agissements\nconstituent des actes de participation dans d'autres délits. Ceci a pour\nconséquence une restriction d'application de la notion de complicité.\nLorsque quelqu'un procède à la vente de stupéfiants il ne se rend pas encore coupable sans autre de la vente de ses fournisseurs à lui-même. Il\nrésulte de l'arrêt du Tribunal fédéral que, pour que la coactivité soit\nretenue et qu'un prévenu puisse se voir reprocher les actes d'autres personnes, il faut que les agissements aient été commis en bande, soit qu'une\ncommunauté d'auteurs agissent ensemble conscients d'exercer un trafic de\ndrogue illicite, soit qu'il existe une organisation propre. De telles circonstances n'existent pas quand une personne vend occasionnellement de la\ndrogue sans participation aux bénéfices ainsi réalisés (ATF 118 IV 402).\nEnfin, il résulte de la jurisprudence précitée que la coactivité ne peut\nêtre admise si la volonté subjective de participer à un trafic de drogue\nfait défaut.\nb) La condition d'existence de la volonté subjective précitée,\nrésulte également de la jurisprudence du Tribunal fédéral non spécifique à\nla loi fédérale sur les stupéfiants. Il faut en effet tenir compte de la\nvolonté délictueuse plus que des actes d'exécution, et le contenu de la\nvolonté doit permettre de distinguer le coauteur du participant accessoire\n(ATF 120 IV 23 et la jurisprudence citée).\nc) Or, l'intention, soit la conscience et la volonté d'accomplir\nun acte (art.18 CP), est une question de fait (ATF 110 IV 22, 107 IV 30,\n106 IV 114, 105 IV 246, 102 IV 56) que la cour ne revoit que si elle est\nmanifestement erronée ou arbitraire (RJN 7 II 70). Le jugement attaqué n'a\npas examiné si F. avait bel et bien l'intention de participer à\nun trafic de drogue au sens susmentionné. La cause doit dès lors lui être\nrenvoyée pour que l'état de fait soit complété sur ce point."}