{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-06-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1994-6178_1995-06-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=136&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=194&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5946a96305ca21763cb714cbc46a2ce3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1994.6178", "INT.1995.144"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 07.06.1995 CCP.1994.6178 (INT.1995.144)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notions d'auteur principal, coauteur et bande selon l'art. 19 LStup."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:11:49", "Checksum": "996d29764e04e1c1fae2c006989c21ae", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 07.06.1995 CCP.1994.6178 (INT.1995.144)\nRegeste:\nNotions d'auteur principal, coauteur et bande selon l'art. 19 LStup.\n\nnel.\nC. Par jugement du Tribunal correctionnel du district de Boudry du\n10 mars 1995, F. a été condamné à 12 mois d'emprisonnement,\nsous déduction de 25 jours de détention préventive, avec sursis durant 3\nans et 1'800 francs de frais, pour infraction à l'article 19 ch.2 de la\nloi fédérale sur les stupéfiants. Dans le doute, le tribunal correctionnel\na pris en considération que l'activité délictueuse avait débuté au mois de\nseptembre 1994 et que F. n'a remis que 375 grammes de hachisch\nà R.. Le tribunal a par ailleurs considéré que l'offre de\nF. aux J. de mettre à disposition son appartement pour\nentreposer la drogue était un des points indispensables pour que le trafic\nimaginé initialement par ces derniers puisse se réaliser. Etant donné que\nl'activité délictuelle de F. était indispensable à la réalisation de ce trafic, le tribunal a considéré que lui-même et les J.\nétaient des coauteurs du trafic de stupéfiants qu'ils ont mis sur pied,\nbien que la culpabilité de F. apparaisse légèrement moindre que\ncelle de J.J.. Le tribunal correctionnel a également retenu que\nF. a bénéficié d'un repas chaque soir de la part des J.\nainsi que d'une somme de 600 francs. Enfin, il a considéré que Claude\nFlenet faisait partie de la bande constituée pour exercer un trafic de\nhachisch et qu'il y a lieu de retenir le cas grave au sens de l'article 19\nch.2 LStup. Pour ce qui concerne F., le tribunal a prononcé la\npeine minimale requise par l'article 19 ch.2 LStup, soit 12 mois d'emprisonnement, considérant notamment que l'idée de mettre sur pied un trafic\nde stupéfiants ne lui appartient pas et que ce trafic lui a procuré des\navantages pécuniaires moins importants qu'à ses comparses.\nQuant à J.J., renvoyé devant le même tribunal, il a\nété condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis durant 3 ans et 2'500\nfrancs de frais également pour infraction à l'article 19 ch.2 LStup, le\ntribunal correctionnel retenant qu'il avait agi par métier en qualité\nd'affilié à une bande.\nD. F. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il\nconclut principalement au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel du\ndistrict de Boudry, subsidiairement à la réduction de la peine prononcée\npar le tribunal correctionnel, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité d'avocat d'office, sous suite de frais et dépens.\nIl estime que c'est à tort qu'il a été qualifié de coauteur du\ntrafic de stupéfiants dont l'idée ne lui appartient pas. Il jouait un rôle\nsecondaire étant donné qu'il ne faisait qu'autoriser les J. à entreposer de la drogue dans son appartement et conteste que son rôle était\nindispensable étant donné que les J. auraient pu trouver un autre\nendroit. Il relève de plus qu'il n'a pas participé au bénéfice, qu'il ne\nconnaissait pas les quantités de haschisch achetées par J.J. et\nqu'il ignorait tout des ventes réalisées. Par ailleurs, sa vente directe\nde stupéfiants est insignifiante par rapport aux quantités de haschisch\nmises sur le marché. Ne maîtrisant pas les opérations, il ne saurait être\nconsidéré comme coauteur.\nIl fait ensuite valoir que la notion de métier ne peut être prise en considération étant donné qu'il n'a pas décidé de se procurer par\nson activité délictueuse des revenus réguliers.\nEnfin, F. estime qu'il n'a pas agi en qualité d'affilié à une bande étant donné qu'il n'a pas participé aux activités essentielles c'est-à-dire n'a participé ni aux achats ni à la vente et ignorait\nquelle était la source d'approvisionnement des J. ainsi que les\nbénéfices réalisés. Pour tous ces motifs, il estime que c'est à tort que\nle cas grave a été retenu et que sa peine aurait dû être réduite en raison\nde sa complicité.\nE. Le président du tribunal correctionnel n'a formulé ni observations ni conclusions.\nLe ministère public a conclu au rejet du recours sans formuler\nd'observations.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le recours est recevable.\n2. Le jugement du Tribunal correctionnel du district de Boudry du\n10 mars 1995 ne retenant pas à l'encontre de F. la notion de\nmétier, le moyen de recours y relatif est sans objet.\n3. a) Chacun des agissements énumérés à l'article 19 ch.1 LStup a\nlégalement le caractère d'une infraction indépendante et achevée punissable comme telle. Celui qui réunit en sa personne tous les éléments objectifs et subjectifs d'une de ces infractions est un auteur et non pas un\nparticipant secondaire passible d'une peine atténuée. Peu importe qu'il\nait agi de sa propre initiative ou conformément aux directives d'un tiers.\nCe qui compte, c'est qu'il ait accompli seul les actes constitutifs de\nl'infraction et en soit responsable. Ces principes ont pour conséquence\nune limitation de l'application de l'article 25 CP relatif à la complicité\n(ATF 106 IV 72, JT 1981, p.56; ATF 118 IV 400).\nb) Il y a dès lors lieu d'examiner si F. a réuni les\néléments objectifs et subjectifs de l'un ou plusieurs des agissements énumérés à l'article 19 ch.1 LStup. Le jugement attaqué ne fait que mentionner à cet égard que l'activité délictueuse de F. tombe \"sous le\ncoup de l'article 19 ch.1 1re phrase. LStup\" et ne mentionne pas de façon\nprécise les faits retenus et leurs qualifications au sens de l'article 19\nch.1 LStup.\nAinsi, le jugement attaqué, viole-t-il l'article 4 de la Constitution fédérale. En effet, selon la jurisprudence fédérale relative à cet\narticle, un jugement doit être motivé de telle manière que l'intéressé\nsoit en mesure de l'attaquer utilement. Il est notamment indispensable\nqu'il contienne les motifs qui ont guidé le juge et sur lesquels il a fondé sa conviction (ATF 107 Ia 248 cons.3a, 105 Ib 248 cons.2a, 101 Ia 48\ncons.3). Cela ne signifie pas que le juge doive mentionner expressément"}