Il n'apparaît en outre pas arbitraire que S., déjà condamné en 1990 à 20 mois d'emprisonnement pour infractions graves à la LStup, se voie infliger une peine plus importante que celle de L., délinquant primaire et courtier dans le trafic en cause. En outre, le moyen tiré de la comparaison avec la peine infligée à un tiers est dénué de pertinence, compte tenu du principe de l'individualisation de la peine (RJN 1992, p.119). Enfin, ne pas savoir avec exactitude la position d'un prévenu au sein d'une organisation qui a organisé un trafic d'héroïne doit conduire à une appréciation de la culpabilité de l'accusé sur la base des éléments à disposition.