ATF 116 IV 290-292; ATF 118 IV 18 - JT 1994 IV 66). Le premier juge n'a cependant pas à indiquer en chiffres ou en pour-cent dans quelle mesure il a tenu compte de chaque circonstance, aggravante ou atténuante (ATF 118 IV 14 - JT 1993 IV 167). c) En l'espèce, il apparaît que les exigences de la loi et de la jurisprudence fédérale ont été respectées pour chacun des trois recourants (p.26 à 28 du jugement). Les recourants ont fait preuve d'une volonté délictueuse manifeste. Aucun n'était toxico-dépendant. Seul l'appât du gain les motivait. Contrairement à S., ni L., ni K. n'avaient d'antécédents.