L. et S. se plaignent du fait que le rôle tenu par W. n'a pas suffisamment influé à la baisse sur la mesure de la peine (p.10 et 17 de leurs recours respectifs). S. estime en outre curieux qu'il ait été condamné plus sévèrement que L., car son activité a été moindre que celle de ce dernier. K. considère que sa culpabilité n'a pas été mesurée et que la peine de 10 ans d'expulsion ne se justifie pas (p.17-18 de son recours). b) Le juge fixe la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de celui-ci (art.63 CP). En matière de stupéfiants également, la faute doit être le critère principal.