En revanche, si, sur la base de l'inculpation, de l'acte d'accusation ou de renvoi, des faits qui lui sont reprochés et du résultat de l'administration des preuves, l'inculpé doit compter avec l'application d'une mesure ou d'une peine, il n'est pas nécessaire de l'y rendre particulièrement attentif (ATF 101 Ia 296). En outre, celui qui est renvoyé devant un tribunal pour infractions à l'article 19 LStup peut être condamné pour cas grave alors même que le chiffre 2 de cette disposition n'était pas expressément visé par l'arrêt de renvoi (RJN 1983, p.116). d) En l'espèce, l'argument de L. doit être écarté, compte tenu des principes susmentionnés.