culièrement s'il est nécessaire de procéder à des constatations de fait particulières pour prononcer ces nouvelles peines ou mesures. En revanche, si, sur la base de l'inculpation, de l'acte d'accusation ou de renvoi, des faits qui lui sont reprochés et du résultat de l'administration des preuves, l'inculpé doit compter avec l'application d'une mesure ou d'une peine, il n'est pas nécessaire de l'y rendre particulièrement attentif (ATF 101 Ia 296).