L'article 211 al.1 CPP précise que, si le tribunal n'est pas lié par l'appréciation juridique des faits contenue dans la décision de renvoi, il ne peut condamner le prévenu en vertu d'autres dispositions légales sans le rendre au préalable rendu attentif à ce changement et lui donner l'occasion de le discuter. Si ces modifications nécessitent une plus ample préparation de la défense, le tribunal doit, d'office ou sur requête, ajourner les débats (art.211 al.2 CPP). Enfin, selon l'article 225 CPP, le tribunal se prononce sur la prévention et sur la qualification juridique, telles qu'elles résultent à la fin des débats de la décision de renvoi et, le cas échéant, du procèsverbal. c)