qu'elle est fondée exclusivement sur une partie des moyens de preuves (ATF 118 Ia 30 et les références, 112 Ia 371 cons.3), soit, en définitive, si le juge s'est rendu coupable d'arbitraire. b) En l'espèce, K. estime que les indices retenus par la Cour d'assises ne permettent pas de fonder un prononcé de culpabilité. Il développe cette thèse en les reprenant en détail (point 2 de son recours, p.5 à 17). La Cour de céans n'étant pas une Cour d'appel, il ne lui appartient pas de dire si la version du recourant est ou non plausible, mais uniquement d'examiner si l'appréciation de la Cour d'assises est arbitraire.