jugement renonce à condamner, à moins d'être convaincue qu'il n'y a pas de doutes - à prendre raisonnablement en considération - au sujet de la réalisation des éléments objectifs et subjectifs de l'infraction (ATF 106 IV 20; Rouiller, La protection de l'individu contre l'arbitraire de l'Etat, RDS 1987, t.2, p.312). La maxime est violée si le juge pénal aurait dû douter de la culpabilité de l'accusé. Sur ce point, il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée.