Il y a ainsi un intérêt évident à ce que W. ne soit pas confronté à S., sous peine de mettre en danger la sécurité du témoin. Une confrontation directe ne se serait justifiée en l'espèce que s'il avait existé un doute sur l'identité du témoin. Ce n'est pas le cas en l'espèce. L'identité de W., agent de police assermenté, a pu être vérifiée. L. a d'ailleurs confirmé devant le juge d'instruction, puis devant la Cour d'assises, que le témoin était bien W.. 5. a) Le principe de la présomption d'innocence oblige le juge à respecter la maxime "in dubio pro reo". Ce principe découle de l'article 6 § 2 CEDH et trouve aussi son fondement juridique dans l'article 4 Cst.féd.