En revanche, le droit à une confrontation directe peut être restreint, afin de protéger l'anonymat du témoin (ATF 118 Ia 331; Corboz, op.cit., p.331 et 334). Or, en l'espèce, S. n'a jamais caché son implication dans le trafic de drogue. Sa précédente condamnation en 1990 et les quantités de drogue en cause démontrent qu'il a de nombreux "contacts" que les autorités de connaissent pas. En outre, S. n'a vu W. qu'à une seule reprise, le jour de son arrestation, et ne se souvient peut-être pas exactement du visage de l'agent infiltré. Il y a ainsi un intérêt évident à ce que W. ne soit pas confronté à S., sous peine de mettre en danger la sécurité du témoin.