.. D'autre part, celui-ci a déposé un rapport au dossier, puis a été entendu par le juge d'instruction et par la Cour d'assises, de sorte que son rôle a pu être suffisamment précisément déterminé. f) S. se plaint de ne pas avoir été, contrairement à L., confronté à W. (p.6-7 de son recours). Il convient ici de distinguer entre une mise en présence directe d'un témoin et d'un prévenu, et d'un droit de celui-ci à interroger celui-là. Il est admis qu'un prévenu est en droit d'interroger ou de faire interroger un témoin à charge. En revanche, le droit à une confrontation directe peut être restreint, afin de protéger l'anonymat du témoin (ATF 118 Ia 331; Corboz, op.cit., p.331 et 334).