une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore opposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier sa position (ATF 115 Ia 97 - JT 1991 IV 27-28; ATF 106 Ia 161 - JT 1982 I 586; RJN 7 II 197; Corboz, op.cit., p.326). b) L. et K. se plaignent du fait que le dénommé "Q.", qui a mis en contact L. et W. (v. en particulier D.VII/1180, VIII/1477, 1548, IX/1713-1714, X/1835), n'ait pas été entendu et qu'ils n'aient pas eu l'occasion de l'interroger (p.2-5 et 4 de leurs recours respectifs). K. n'a jamais eu de contact avec "Q.". Il a toujours nié avoir participé volontairement à un trafic de stupéfiants.