En ce qui concerne les témoins à décharge, l'article 6 § 3 litt. d CEDH n'accorde pas au prévenu un droit illimité à obtenir leur convocation. L'autorité judiciaire saisie d'une requête doit apprécier la pertinence des questions qui pourraient être posées aux témoins dont l'audition est requise et, partant, la nécessité de celles-ci pour contribuer à la découverte de la vérité.