En droit neuchâtelois, l'article 129 CPP donne aux parties le droit de requérir des actes d'information. Le prévenu doit avoir au moins une fois l'occasion de poser à un témoin à charge des questions sur les faits allégués par celui-ci (Cohen/ Jonathan, La Convention européenne des droits de l'homme, 1989, p.444). Une confrontation directe, durant l'enquête ou devant l'autorité de jugement, est seule à même de permettre au prévenu de contester un témoignage et au tribunal d'apprécier la crédibilité de celui-ci (ATF 118 Ia 330 et les références). En ce qui concerne les témoins à décharge, l'article 6 § 3 litt. d CEDH n'accorde pas au prévenu un droit illimité à obtenir leur convocation