Il n'est toutefois pas absolu. Un huis clos, total ou partiel, peut être ordonné si la sécurité de l'Etat, l'ordre public, les bonnes moeurs ou la sauvegarde d'intérêts privés dignes de protection l'impose impérativement (ATF 102 Ia 211 - JT 1977 IV 157; art.74 al.1 CPPN). Quand un agent infiltré a été utilisé, il existe un intérêt indéniable à ce que son anonymat soit préservé (Corboz, op.cit., p.322-323 et 331). Il s'agit à la fois d'assurer la sécurité du témoin en évitant des risques de représailles et de sauvegarder l'intérêt public à ce que le détail des méthodes usitées par la police ne soit pas divulgué (ATF 118 Ia 330). b)