Le sort des preuves illégales dans le procès pénal, Thèse, Lausanne, 1994, p.159). Le second est également un agent de police, mais il suscite une volonté délictueuse et incite donc les personnes avec lesquelles il s'est mis en contact sans leur révéler sa fonction à commettre une infraction qui, sans son intervention, ne l'aurait pas été (Corboz, op.cit., p.310; Bénédict, op.cit., p.159-160, 173ss; ATF 112 IV 18 - JT 1986 IV 118). Seul le recours à un agent infiltré est admissible et ceci à deux conditions : l'agent ne doit pas avoir joué un rôle d'instigateur et son engagement doit respecter le principe de la proportionnalité (Corboz, op. cit., p.316 et les références). b)