n'a pas été visé par les arrêts de renvoi et que la prévention n'a pas été étendue à cette disposition par la Cour, alors même que celle-ci a retenu des cas graves (art.19 ch.2 LStup) sous la forme d'une activité de courtier (art.19 ch.1 al.4 LStup). Il considère enfin que la motivation du jugement est insuffisante, car celui-ci n'indique pas quelle a été exactement l'activité de W. et dans quelle mesure cet élément a été pris en compte pour réduire la peine, au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral. C. a)