Ces faits ont été dans l'ensemble admis par L.. Il a toutefois contesté la prévention principale de l'arrêt de renvoi complémentaire, tout en admettant la prévention subsidiaire. d) A l'issue de son audience des 15, 16 et 17 novembre 1994, la Cour d'assises a retenu l'intégralité des préventions concernant L. (y compris la prévention principale de l'arrêt de renvoi complémentaire) et considéré qu'il avait gravement enfreint la LStup, à plusieurs reprises et avec une détermination évidente, en négociant en qualité de courtier des transactions portant à chaque fois sur de grosses quantités de stupéfiants.