{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-05-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1994-6143_1995-05-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=96&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=221&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b2bad29649761698ca124da082bc26df"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1994.6143", "INT.1995.104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 02.05.1995 CCP.1994.6143 (INT.1995.104)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Trafic de drogue."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:08:39", "Checksum": "96c54c2197b80e2b39cdb1f69113f227", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 02.05.1995 CCP.1994.6143 (INT.1995.104)\nRegeste:\nTrafic de drogue.\n\n\ndifficile. Elle portait sur un trafic international de plus de 20 kg\nd'héroïne et il a fallu procéder à de nombreuses investigations, dont une\npartie à l'étranger. En outre, l'attitude des prévenus n'a pas contribué à\nl'avancement du dossier. S., tout en reconnaissant sa\nresponsabilité, n'a à aucun moment durant l'instruction collaboré à cel-\nle-ci. T. a commencé par mentir, de même que\nL.. Quant à K., arrêté le 16 mars 1993, il a dans un premier\ntemps nié être impliqué de quelque manière que ce soit dans cette affaire\n(D.III/407-408) et sciemment menti sur divers points (D.IV/568ss, 699ss,\nV/712ss), ce qu'il a reconnu par la suite (D.VI/959, 991). Il a remis au\njuge d'instruction une \"biographie\" le 3 septembre 1993 (D.VI/995), qui a\nrendu nécessaire plusieurs interrogatoires (D.VI/1052-1078). Enfin, les\nrecourants ont à plusieurs reprises porté le dossier devant la Chambre\nd'accusation, ce qui ralentit inévitablement une procédure. Compte tenu de\ntous ces éléments, on doit admettre que la durée de l'instruction, soit un\npeu moins d'un an et demi, reste raisonnable.\n9. a) Les trois prévenus estiment que la peine qui a été infligée à\nchacun d'eux ne l'a pas été conformément aux principes légaux applicables\nen la matière. L. et S. se plaignent du fait\nque le rôle tenu par W. n'a pas suffisamment influé à la baisse\nsur la mesure de la peine (p.10 et 17 de leurs recours respectifs).\nS. estime en outre curieux qu'il ait été condamné plus\nsévèrement que L., car son activité a été moindre que celle de ce\ndernier. K. considère que sa culpabilité n'a pas été mesurée et\nque la peine de 10 ans d'expulsion ne se justifie pas (p.17-18 de son recours).\nb) Le juge fixe la peine d'après la culpabilité du délinquant,\nen tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de celui-ci (art.63 CP). En matière de stupéfiants également, la\nfaute doit être le critère principal. La nature et la quantité de stupéfiants en cause sont aussi des éléments d'appréciation. En revanche, des\nmotifs de prévention générale ne sauraient à eux seuls justifier une aggravation de la peine (ATF 118 IV 342 - JT 1994 IV 69-70). Le fait qu'un\nagent infiltré soit intervenu doit entraîner une réduction de la peine à\nprononcer, car le rôle (actif ou passif) de cette personne influe sur la\nculpabilité de l'auteur, qui a eu de ce fait moins de difficultés à surmonter (ATF 116 IV 294 - JT 1992 IV 44; ATF 118 IV 115 - JT 1992 IV 138;\nCorboz, op.cit., p.338-340).\nLe premier juge jouit en matière de fixation de la peine d'un\nlarge pouvoir d'appréciation. La Cour de cassation pénale, comme le Tribunal fédéral, n'intervient que s'il a outrepassé son pouvoir en prononçant un jugement manifestement insoutenable parce qu'arbitrairement sévère\nou clément, aboutissant à un résultat gravement choquant, inexplicable, en\ncontradiction avec les motifs ou fondé sur des critères dénués de pertinence. La Cour doit également annuler un jugement lorsqu'elle n'est pas en\nmesure de déterminer si tous les éléments qui doivent être pris en considération ont été correctement évalués, c'est-à-dire si la motivation est\ninsuffisante pour permettre de contrôler le respect de l'article 63 CP\n(RJN 6 II 127; ATF 117 IV 112 - JT 1993 IV 99; ATF 116 IV 290-292; ATF 118\nIV 18 - JT 1994 IV 66). Le premier juge n'a cependant pas à indiquer en\nchiffres ou en pour-cent dans quelle mesure il a tenu compte de chaque\ncirconstance, aggravante ou atténuante (ATF 118 IV 14 - JT 1993 IV 167).\nc) En l'espèce, il apparaît que les exigences de la loi et de la\njurisprudence fédérale ont été respectées pour chacun des trois recourants\n(p.26 à 28 du jugement). Les recourants ont fait preuve d'une volonté délictueuse manifeste. Aucun n'était toxico-dépendant. Seul l'appât du gain\nles motivait. Contrairement à S., ni L., ni\nK. n'avaient d'antécédents. Ce sont là autant d'éléments qui ont été\npris en compte et qui, ajoutés au rôle de chacun et à l'importance du trafic, ont amené la Cour d'assises à prononcer des peines importantes sans\noutrepasser son pouvoir d'appréciation. Il n'apparaît en outre pas arbitraire que S., déjà condamné en 1990 à 20 mois d'emprisonnement pour infractions graves à la LStup, se voie infliger une peine\nplus importante que celle de L., délinquant primaire et courtier\ndans le trafic en cause. En outre, le moyen tiré de la comparaison avec la\npeine infligée à un tiers est dénué de pertinence, compte tenu du principe\nde l'individualisation de la peine (RJN 1992, p.119). Enfin, ne pas savoir\navec exactitude la position d'un prévenu au sein d'une organisation qui a\norganisé un trafic d'héroïne doit conduire à une appréciation de la culpabilité de l'accusé sur la base des éléments à disposition. Il serait choquant qu'un acquittement soit prononcé pour un tel motif.\nd) L'expulsion de l'article 55 CP sert à la protection de la\nsécurité publique et constitue une véritable peine, qui doit donc être\nfixée selon les exigences de l'article 63 CP. Les conditions de l'octroi\nd'un sursis à l'expulsion s'apprécient au regard de l'article 41 CP. De\nfaçon générale, il y a lieu de faire preuve de retenue avant de prononcer\nl'expulsion d'un étranger qui vit depuis longtemps en Suisse, qui y est\nenraciné, qui n'a plus guère de rapport avec l'étranger et qui serait dès\nlors lourdement frappé par une expulsion (ATF 104 IV 223-225).\nLa peine de 10 ans d'expulsion ferme prononcée par la Cour d'assises (p.28-29 du jugement) est conforme aux exigences légales, en particulier du fait que K. a gardé des liens étroits avec son pays.\nSes parents y habitent et il y a conservé de nombreux amis. Son séjour en\nTurquie en 1992 démontre de plus qu'il peut donc maintenant librement y\nretourner, malgré son activité politique antérieure. Rien ne fait donc"}