{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-05-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1994-6143_1995-05-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=96&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=221&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b2bad29649761698ca124da082bc26df"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1994.6143", "INT.1995.104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 02.05.1995 CCP.1994.6143 (INT.1995.104)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Trafic de drogue."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:08:39", "Checksum": "96c54c2197b80e2b39cdb1f69113f227", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 02.05.1995 CCP.1994.6143 (INT.1995.104)\nRegeste:\nTrafic de drogue.\n\n\ninformer la défense pour lui permettre d'intervenir efficacement dans la\nprocédure (ATF 120 IV 348; RJN 1993, p.148). Ainsi, par exemple, une personne prévenue d'incendie intentionnel ne peut pas être condamnée pour\nincendie par négligence sans que soit respectée la procédure de l'article\n211 al.1 CPP, car il existe entre les articles 221 et 222 CP, qui ont\ntrait à des situations nettement distinctes quant à l'intention de l'auteur, une différence de nature (RJN 6 II 157). De même, lorsque le juge\nenvisage d'appliquer des peines ou des mesures qui n'entrent en considération que par le jeu de dispositions légales autres que celles qui sont\nimmédiatement en cause et auxquelles le prévenu n'avait raisonnablement\npas à s'attendre, l'accusé doit être invité à se déterminer, plus particulièrement s'il est nécessaire de procéder à des constatations de fait\nparticulières pour prononcer ces nouvelles peines ou mesures. En revanche,\nsi, sur la base de l'inculpation, de l'acte d'accusation ou de renvoi, des\nfaits qui lui sont reprochés et du résultat de l'administration des preuves, l'inculpé doit compter avec l'application d'une mesure ou d'une peine, il n'est pas nécessaire de l'y rendre particulièrement attentif (ATF\n101 Ia 296). En outre, celui qui est renvoyé devant un tribunal pour infractions à l'article 19 LStup peut être condamné pour cas grave alors\nmême que le chiffre 2 de cette disposition n'était pas expressément visé\npar l'arrêt de renvoi (RJN 1983, p.116).\nd) En l'espèce, l'argument de L. doit être écarté, compte tenu des principes susmentionnés. Les infractions des chiffres 1 et 2\nde la LStup sont étroitement liées. La seconde renvoie d'ailleurs implicitement à la première en disposant que \"le cas est grave ...\" sans préciser\nde quel \"cas\" il s'agit. La mention de l'article 19 ch.1 LStup apparaît\ndonc comme superflue. En outre, L. ne saurait sérieusement prétendre, au vu du dossier, des deux arrêts de renvoi le concernant et des\ndébats, qu'il ignorait que son activité délictueuse serait examinée sous\nl'angle de l'un des alinéas du chiffre 1 combiné avec le chiffre 2. Il est\nclair que son droit à se défendre en argumentant sur tous les aspects importants de la cause n'a pas été violé par l'omission de l'article 19 ch.1\nLStup.\n7. a) K. estime ne pas avoir eu droit à un procès équitable, compte tenu notamment de la pression opérée par la presse (p.2-3 de\nson recours). En effet, dans un article de l'Hebdo du 17 novembre 1994\n(annexé au recours), K. est qualifié en gros titres de \"parrain\naux petits oignons\". En sous-titre, l'hebdomadaire indique : \"Un turc est\nà la clé du plus gros trafic d'héroïne jamais démantelé en Suisse romande\". Dans le texte de l'article, on lit notamment: \"Tout le désigne comme\nle commanditaire de ce trafic\"; \"Même s'il n'est pas sur les lieux de la\nvente, à La Vue-des-Alpes, tout l'accable\". Ce n'est que dans les dernières lignes de l'article que le lecteur apprend que K. entend\nplaider l'acquittement.\nb) La garantie d'un tribunal impartial, consacrée à l'article 6\n§ 1 CEDH, peut être violée lorsque, avant un procès pénal, un accusé est\nl'objet d'une campagne de presse déclenchée à son encontre, même sans\nl'intervention d'autorités étatiques (SJ 1993, p.200 et les références).\nCette garantie est toutefois à mettre en relation avec le principe de la\npublicité, qui veut qu'un procès soit ouvert au public (donc à la presse)\npour lui permettre de se rendre compte de la façon dont le droit est appliqué et la justice rendue, ainsi qu'avec la liberté d'expression reconnue à l'article 10 § 1 CEDH (ATF 113 Ia 309 - JT 1989 I 279-280). La presse doit toutefois, face à des affaires pénales en cours, respecter la présomption d'innocence en restant dans les limites d'une présentation objective des faits (ATF 116 IV 31 - JT 1992 IV 31). Il est en effet clair\nqu'une campagne de presse peut avoir une influence sur l'objectivité et\nl'indépendance d'un tribunal, spécialement lorsque, comme en l'espèce, six\ndes neuf membres de celui-ci sont des laïcs. Il faut toutefois qu'il y ait\ndes indices objectifs permettant de penser que les juges ou les jurés ont\nété influencés (ATF 116 Ia 15 - JT 1991 IV 157).\nc) En l'espèce, la publication de l'article de l'Hebdo avant\nqu'un jugement n'intervienne est déplacée. Elle l'est d'autant plus qu'elle paraît plus destinée à racoler le chaland par des titres percutants\nqu'à fournir à des lecteurs des informations objectives. Rien ne permet\ncependant de dire que cet article ait eu une influence quelconque sur la\ndécision de la Cour d'assises. Il est en effet paru le 17 novembre, soit\nle troisième et dernier jour d'audience. Il est improbable que les membres\nde la Cour, occupés ce jour-là à délibérer, aient eu le temps d'en prendre\nconnaissance. Même si tel avait été le cas, ils auraient eu l'occasion, au\ncours des deux jours précédents, de se faire une opinion et n'auraient\nvraisemblablement pas été influencés par cet article.\nd) Quant au deuxième article de presse déposé en annexe au recours, il s'agit d'une coupure de l'Express postérieure au jugement, donc\nsans effet sur l'impartialité de la Cour.\n8. a) K. se plaint de la lenteur de la justice durant\nl'instruction (p.13 de son recours). Celle-ci a débuté le 7 décembre 1992\n(date de l'arrestation de trois des prévenus à La Vue-des-Alpes) et s'est\nterminée le 9 mars 1994 (date de l'arrêt de renvoi de la Chambre d'accusation).\nb) Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure, au regard de l'article 6 § 1 CEDH, doit s'apprécier selon l'ensemble des circonstances, notamment l'importance et la difficulté de la cause, ainsi que\nl'attitude des parties (ATF 119 Ib 325 et les références).\nc) En l'espèce, la cause était indiscutablement importante et"}