{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-05-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1994-6143_1995-05-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=96&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=221&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b2bad29649761698ca124da082bc26df"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1994.6143", "INT.1995.104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 02.05.1995 CCP.1994.6143 (INT.1995.104)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Trafic de drogue."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:08:39", "Checksum": "96c54c2197b80e2b39cdb1f69113f227", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 02.05.1995 CCP.1994.6143 (INT.1995.104)\nRegeste:\nTrafic de drogue.\n\ntion évidente avec le dossier, si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle\nn'en a arbitrairement pas tenu compte, lorsque ses constatations sont évidemment contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance\nmanifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque\nl'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable, par exemple lorsqu'elle est fondée exclusivement sur une partie des moyens de preuves (ATF\n118 Ia 30 et les références, 112 Ia 371 cons.3), soit, en définitive, si\nle juge s'est rendu coupable d'arbitraire.\nb) En l'espèce, K. estime que les indices retenus par\nla Cour d'assises ne permettent pas de fonder un prononcé de culpabilité.\nIl développe cette thèse en les reprenant en détail (point 2 de son recours, p.5 à 17). La Cour de céans n'étant pas une Cour d'appel, il ne lui\nappartient pas de dire si la version du recourant est ou non plausible,\nmais uniquement d'examiner si l'appréciation de la Cour d'assises est arbitraire. Celle-ci a retenu que K. a financé l'achat du véhicule\nqui a servi à apporter la drogue, qu'il était présent lorsque\nT. a reçu avant son départ ses instructions de S.,\nqu'il a réceptionné T. à Bucarest, qu'il a fait les\nvoyages en avion de Turquie en Roumanie et retour assis aux côtés d'une\npersonne soupçonnée de trafic de stupéfiants, qu'il aurait dû descendre\ndans le même hôtel que cette personne à Bucarest, qu'il y a eu des appels\ntéléphoniques entre l'établissement public tenu par T.\nà La Chaux-de-Fonds et une société turque exploitée notamment par\nK., qu'il a été mis en cause par des documents de la police danoise\npour des affaires de stupéfiants, qu'il a menti, durant l'instruction,\ncompromettant deux autres prévenus (finalement libérés par la Cour d'assises), qu'il a nié des faits que l'enquête a permis d'établir (notamment\nson voyage à Bucarest), qu'il a déposé, en septembre 1993, une biographie\nécrite contenant une présentation des faits curieusement parfaitement compatible avec les résultats de l'instruction et qu'enfin, il est invraisemblable qu'il ait été, comme il l'affirme, abusé par S.,\nqui s'est montré régulier en affaires (cons.18, p.22-24 du jugement).\nA l'évidence, la Cour d'assises n'a pas violé le principe \"in\ndubio pro reo\" en retenant que le cumul de ces différents indices, établis\npar le dossier, permettait de conclure à une participation intentionnelle\net à un niveau élevé de K. à l'importation des 23 kg d'héroïne\nsaisis.\nConcernant le reproche d'avoir menti et de s'être tu avant de\nprésenter une version soigneusement pesée des faits, K. explique\nqu'il a eu peur pour sa vie, voire pour celle des membres de sa famille\ns'il révélait tout ce qu'il savait, ce qui rendrait son attitude excusable\n(point 2.6 de son recours, p.12-13). Cette théorie n'est pas crédible. Au\nmoment où il a été arrêté (soit le 16.3.1993), K. savait que\nplus de 20 kg d'héroïne avaient été saisis et que son beau-frère,\nS., avait été arrêté (D.VI/991). Si réellement il avait\nété impliqué dans ce qu'il pensait être exclusivement un trafic d'or, il\nl'aurait immédiatement reconnu, conscient de l'urgence à se disculper d'un\ntrafic de drogue de cette envergure. Il lui était dès son arrestation loisible, comme il l'a fait par la suite dans sa biographie, de taire les\nnoms des autres personnes impliquées, et de la sorte d'éviter tous risques\nde représailles. Cette attitude a d'ailleurs été celle de\nS., qui, tout en reconnaissant son application dans ce trafic de\nstupéfiants, a refusé tout au long de l'instruction de fournir le moindre\nrenseignement susceptible de mettre en cause d'autres personnes. Selon la\npremière partie de sa biographie, K. a pendant plusieurs années\nmilité dans des organisations d'opposition au régime turque en place et a\ndû vivre dans la clandestinité après avoir été arrêté arbitrairement et\ntorturé. On imagine dès lors difficilement que sa seule mise en détention\nait pu lui faire perdre \"tout sens logique\" (p.12 de son recours) au point\nd'impliquer deux autres personnes de sa famille (un beau-frère et un cousin) qui, à cause de ses mensonges, ont vu leur détention préventive prolongée. Ce comportement cadre mal avec l'image de courage que veut donner\nde lui le recourant (p.11 de sa biographie).\n6. a) L. se plaint d'une motivation insuffisante du jugement. Il allègue que l'article 19 ch.1 LStup n'a pas été visé, alors même\nqu'il lui est reproché une activité de courtier (p.8-9 de son recours).\nb) Selon l'article 182 al.2 CPP, les décisions statuant le renvoi devant un tribunal contiennent, outre l'indication des faits auxquels\nla prévention est limitée, leur qualification légale. L'article 211 al.1\nCPP précise que, si le tribunal n'est pas lié par l'appréciation juridique\ndes faits contenue dans la décision de renvoi, il ne peut condamner le\nprévenu en vertu d'autres dispositions légales sans le rendre au préalable\nrendu attentif à ce changement et lui donner l'occasion de le discuter. Si\nces modifications nécessitent une plus ample préparation de la défense, le\ntribunal doit, d'office ou sur requête, ajourner les débats (art.211 al.2\nCPP). Enfin, selon l'article 225 CPP, le tribunal se prononce sur la prévention et sur la qualification juridique, telles qu'elles résultent à la\nfin des débats de la décision de renvoi et, le cas échéant, du procèsverbal.\nc) Un accusé a le droit de connaître les éléments de fait et de\ndroit qui lui sont reprochés et de se déterminer avant jugement sur tous\nles aspects pertinents de son procès. Ce droit, garanti aussi bien par\nl'article 4 Cst.féd. que par l'article 6 § 3 CEDH, est une conséquence de\nla maxime accusatoire. L'acte d'accusation, qui doit contenir l'intégralité des faits incriminés, a deux buts : délimiter l'objet du procès et"}