{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-05-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1994-6143_1995-05-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=96&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=221&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b2bad29649761698ca124da082bc26df"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1994.6143", "INT.1995.104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 02.05.1995 CCP.1994.6143 (INT.1995.104)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Trafic de drogue."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:08:39", "Checksum": "96c54c2197b80e2b39cdb1f69113f227", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 02.05.1995 CCP.1994.6143 (INT.1995.104)\nRegeste:\nTrafic de drogue.\n\n\nK. n'a jamais eu de contact avec \"Q.\". Il a toujours nié avoir participé volontairement à un trafic de stupéfiants. Ainsi, \"Q.\" ne constitue pour lui un témoin ni à charge, ni à décharge,\nde sorte qu'il ne saurait se prévaloir du fait que cette personne n'a pas\nété entendue.\nIl en va de même pour L.. En effet, le rôle de\n\"Q.\" s'est limité à le mettre en contact avec W.. Il\nn'est plus jamais intervenu par la suite. Or, il a déjà été fait état de\nla volonté arrêtée de L. de trafiquer de la drogue, en reprenant\ncontact avec W. après l'échec d'une première transaction et en\ncontinuant à chercher à agir comme courtier même en détention préventive.\nL'intervention de \"Q.\" s'avère donc de tellement peu d'importance\nqu'il pouvait être renoncé à l'interrogatoire de ce personnage sans que le\ndroit de L. à un procès équitable ne soit violé. On voit mal ce\nque ce témoin aurait pu ajouter au dossier, à charge ou à décharge. Aucun\npassage du jugement entrepris ne permet d'ailleurs de supposer que cet\nélément a joué un rôle dans la condamnation de L..\nc) K. se plaint du fait que l'enquête relative à des\nmenaces qu'aurait reçues L. en détention préventive a été menée\nde façon incomplète (v. notamment D.VI/1039). Il n'a fait l'objet d'aucune\nprévention à ce sujet et rien ne permet de dire que cette affaire aurait\neu une influence, même minime, sur la décision de la Cour d'assises à son\négard. Cet argument doit donc être écarté.\nd) K. se plaint également de l'absence de certaines\npièces au dossier (p.4-5 de son recours). Il ressort de la motivation du\njugement (p.22-24; v. aussi ci-dessous cons.5) que, même si ces pièces\ns'étaient trouvées au dossier, le tribunal en serait arrivé à la même\nconclusion. En particulier, on ne voit pas ce que les enregistrements des\nconversations téléphoniques entre K. et Madame T. (à qui\nrien n'a été reproché) auraient pu apporter.\ne) K. se plaint enfin du fait que le rôle de\nW. a été longtemps occulté (p.4 de son recours). Cet argument n'est pas\nnon plus pertinent. D'une part, K. n'a jamais eu de contact avec\nW.. D'autre part, celui-ci a déposé un rapport au dossier, puis\na été entendu par le juge d'instruction et par la Cour d'assises, de sorte\nque son rôle a pu être suffisamment précisément déterminé.\nf) S. se plaint de ne pas avoir été, contrairement à L., confronté à W. (p.6-7 de son recours). Il\nconvient ici de distinguer entre une mise en présence directe d'un témoin\net d'un prévenu, et d'un droit de celui-ci à interroger celui-là. Il est\nadmis qu'un prévenu est en droit d'interroger ou de faire interroger un\ntémoin à charge. En revanche, le droit à une confrontation directe peut\nêtre restreint, afin de protéger l'anonymat du témoin (ATF 118 Ia 331;\nCorboz, op.cit., p.331 et 334). Or, en l'espèce, S. n'a\njamais caché son implication dans le trafic de drogue. Sa précédente condamnation en 1990 et les quantités de drogue en cause démontrent qu'il a\nde nombreux \"contacts\" que les autorités de connaissent pas. En outre,\nS. n'a vu W. qu'à une seule reprise, le jour\nde son arrestation, et ne se souvient peut-être pas exactement du visage\nde l'agent infiltré. Il y a ainsi un intérêt évident à ce que\nW. ne soit pas confronté à S., sous peine de mettre en\ndanger la sécurité du témoin. Une confrontation directe ne se serait justifiée en l'espèce que s'il avait existé un doute sur l'identité du témoin. Ce n'est pas le cas en l'espèce. L'identité de W., agent\nde police assermenté, a pu être vérifiée. L. a d'ailleurs confirmé devant le juge d'instruction, puis devant la Cour d'assises, que le\ntémoin était bien W..\n5. a) Le principe de la présomption d'innocence oblige le juge à\nrespecter la maxime \"in dubio pro reo\". Ce principe découle de l'article 6\n§ 2 CEDH et trouve aussi son fondement juridique dans l'article 4 Cst.féd.\nIl constitue une règle de répartition du fardeau de la preuve interdisant\nde prononcer un verdict de culpabilité au motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence et interdit aussi de rendre un tel verdict tant qu'un\ndoute subsiste sur la culpabilité de l'accusé. Dans cette seconde acception, la maxime \"in dubio pro reo\" se rapporte à la constatation des faits\nde la cause et à l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 - SJ 1994, p.\n541 ss).\nEn procédure neuchâteloise, la règle \"in dubio pro reo\" n'a pas\nété instituée expressément par le législateur, mais elle se déduit de\nl'article 224 CPP, qui consacre le principe de la libre appréciation des\npreuves par le juge (RJN 5 II 114).\nEn tant que règle d'appréciation des preuves, le principe \"in\ndubio pro reo\" n'exige pas, en particulier, que l'administration des preuves aboutisse à une certitude absolue, mais simplement que l'autorité de\njugement renonce à condamner, à moins d'être convaincue qu'il n'y a pas de\ndoutes - à prendre raisonnablement en considération - au sujet de la réalisation des éléments objectifs et subjectifs de l'infraction (ATF 106 IV\n20; Rouiller, La protection de l'individu contre l'arbitraire de l'Etat,\nRDS 1987, t.2, p.312). La maxime est violée si le juge pénal aurait dû\ndouter de la culpabilité de l'accusé. Sur ce point, il importe peu qu'il\nsubsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours\npossibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de\ndoutes sérieux et irréductibles qui s'imposent à l'esprit en fonction de\nla situation objective (SJ 1994 précitée).\nLe juge peut fonder son intime conviction sur de simples indices. Pour permettre à l'autorité de recours de contrôler son raisonnement,\non exige du magistrat qu'il justifie son choix (SJ 1994 précitée; BGC vol.\n110, p.99-100; RJN 3 II 97). L'autorité de cassation, qui est en principe\nliée par l'appréciation des faits de la juridiction inférieure, n'intervient que si celle-ci a admis ou nié un fait en se mettant en contradic-\n"}