{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-05-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1994-6143_1995-05-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=96&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=221&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b2bad29649761698ca124da082bc26df"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1994.6143", "INT.1995.104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 02.05.1995 CCP.1994.6143 (INT.1995.104)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Trafic de drogue."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:08:39", "Checksum": "96c54c2197b80e2b39cdb1f69113f227", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 02.05.1995 CCP.1994.6143 (INT.1995.104)\nRegeste:\nTrafic de drogue.\n\nS..\nDeuxièmement, W. n'a pas \"provoqué\" L.. Ce-\nlui-ci a certes déclaré devant le juge d'instruction que, si W.\nn'était pas intervenu, il n'aurait pas agi (D.VII/1182), mais ses propos\nsont contredits par son attitude en détention préventive (v. ci-dessus\nlitt.b in fine), par ses précédentes déclarations (D.II/256, 282, 307-308)\ndont il ressort clairement que W. a limité son intervention à\nse déclarer prêt à acquérir de grosses quantités de stupéfiants (ce qui\nest précisément le rôle d'un agent infiltré) et par le fait que c'est\nL. qui a relancé W. (D.VIII/1366-1367, 1465).\nTroisièmement, L., même s'il avait été \"provoqué\" par\nW. - ce qui n'est pas le cas -, n'a eu aucune influence sur\nS.. En effet, lors de leur première entrevue,\nL. a déclaré à S. qu'il avait un gros client et\nS. a répondu qu'il n'y avait pas de problèmes, qu'il\npouvait se procurer 100 kg, voire plus, d'héroïne ou de cocaïne (D.III/\n365). En outre, sur les 23 kg importés, seuls 5 étaient finalement destinés à W., ce qui tend à démontrer que S. disposait d'autres débouchés. Ces éléments, ajoutés au fait que\nS. a déjà été condamné en 1990 à une peine de 20 mois d'emprisonnement pour infractions graves à la LStup, permettent d'affirmer que l'action de W. dans cette enquête n'a eu aucune incidence sur la\ndétermination de S. à trafiquer de la drogue à large\néchelle. Le seul effet de l'infiltration de W. a été de permettre la saisie de la drogue avant qu'elle ne soit écoulée et l'arrestation\ndes responsables de son importation en Suisse.\n3. a) Le principe de la publicité des débats, prévu à l'article 6 §\n1 CEDH, représente une garantie d'une justice indépendante et impartiale,\ncar il permet aux justiciables et au public de contrôler l'application\nrégulière de la loi (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 1994,\np.192-195). Il n'est toutefois pas absolu. Un huis clos, total ou partiel,\npeut être ordonné si la sécurité de l'Etat, l'ordre public, les bonnes\nmoeurs ou la sauvegarde d'intérêts privés dignes de protection l'impose\nimpérativement (ATF 102 Ia 211 - JT 1977 IV 157; art.74 al.1 CPPN). Quand\nun agent infiltré a été utilisé, il existe un intérêt indéniable à ce que\nson anonymat soit préservé (Corboz, op.cit., p.322-323 et 331). Il s'agit\nà la fois d'assurer la sécurité du témoin en évitant des risques de représailles et de sauvegarder l'intérêt public à ce que le détail des méthodes\nusitées par la police ne soit pas divulgué (ATF 118 Ia 330).\nb) En l'espèce, W. a été entendu à huis clos par la\nCour d'assises, en présence du représentant du Ministère public, des prévenus et de leurs mandataires, alors qu'il se trouvait dans une pièce adjacente. Les communications se sont faites par micros et haut-parleurs.\nCette audition a eu lieu non pas dans la salle où siège habituellement la\nCour d'assises, mais dans le bâtiment administratif de la police à Neuchâtel. Le choix de ce lieu découle de la volonté du tribunal que le témoin\npuisse venir témoigner et repartir discrètement (D.X/2011), ce qui n'aurait pas été le cas s'il avait été entendu au Château de Neuchâtel. Ce\nmotif est parfaitement admissible au regard de la nécessité de protéger\nl'anonymat de l'agent infiltré. Au surplus, le huis clos n'a duré que le\ntemps de l'audition du témoin. Le reste des débats a été public.\n4. a) L'article 6 § 1 CEDH garantit à toute personne le droit à un\nprocès équitable. L'article 6 § 3 litt.d précise qu'un prévenu a le droit\nd'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la\nconvocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Ce principe a pour but essentiel d'assurer l'égalité des armes entre l'accusation et la défense. En droit neuchâtelois, l'article 129 CPP donne aux parties le droit de requérir des\nactes d'information.\nLe prévenu doit avoir au moins une fois l'occasion de poser à un\ntémoin à charge des questions sur les faits allégués par celui-ci (Cohen/\nJonathan, La Convention européenne des droits de l'homme, 1989, p.444).\nUne confrontation directe, durant l'enquête ou devant l'autorité de jugement, est seule à même de permettre au prévenu de contester un témoignage\net au tribunal d'apprécier la crédibilité de celui-ci (ATF 118 Ia 330 et\nles références).\nEn ce qui concerne les témoins à décharge, l'article 6 § 3 litt.\nd CEDH n'accorde pas au prévenu un droit illimité à obtenir leur convocation. L'autorité judiciaire saisie d'une requête doit apprécier la pertinence des questions qui pourraient être posées aux témoins dont l'audition\nest requise et, partant, la nécessité de celles-ci pour contribuer à la\ndécouverte de la vérité. Il ne suffit ainsi pas qu'un condamné démontre\nqu'il n'a pas pu interroger un témoin à décharge, il faut encore qu'il\nrende vraisemblable que l'audition dudit témoin était nécessaire à la découverte de la vérité et que sa non-audition a causé un préjudice aux\ndroits de la défense (décision du 11.3.1982 de la Commission européenne\ndes droits de l'homme en l'affaire X. c/Suisse, Décisions et rapports 28/\n1982, p.131).\nDe façon générale, un tribunal est parfaitement en droit de mettre fin à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis\nde former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à\nune appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore opposées, il a\nla certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier sa position\n(ATF 115 Ia 97 - JT 1991 IV 27-28; ATF 106 Ia 161 - JT 1982 I 586; RJN 7\nII 197; Corboz, op.cit., p.326).\nb) L. et K. se plaignent du fait que le dénommé \"Q.\", qui a mis en contact L. et W. (v. en\nparticulier D.VII/1180, VIII/1477, 1548, IX/1713-1714, X/1835), n'ait pas\nété entendu et qu'ils n'aient pas eu l'occasion de l'interroger (p.2-5 et\n4 de leurs recours respectifs)."}