{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-05-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1994-6143_1995-05-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=96&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=221&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b2bad29649761698ca124da082bc26df"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1994.6143", "INT.1995.104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 02.05.1995 CCP.1994.6143 (INT.1995.104)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Trafic de drogue."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:08:39", "Checksum": "96c54c2197b80e2b39cdb1f69113f227", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 02.05.1995 CCP.1994.6143 (INT.1995.104)\nRegeste:\nTrafic de drogue.\n\n\nrencontré dans l'avion (ch.10) et il a nié avoir su la nature du chargement dissimulé dans la voiture (ch.11). En effet, il pensait qu'il était\nquestion d'importer en Suisse de l'or, et non pas de la drogue.\nc) Malgré les dénégations de K., la Cour, se basant sur\ndifférents éléments de fait et indices figurant au dossier, ainsi que sur\nl'attitude du prévenu durant l'instruction, a retenu non seulement que\nK. avait participé en pleine connaissance de cause à l'importation\nde la drogue, mais aussi qu'il devait se trouver à un niveau relativement\nélevé de la hiérarchie et de l'organisation qui a permis ce trafic. Elle\nl'a ainsi reconnu coupable d'infractions graves à la LStup. Tenant compte\nde l'appât du gain qui motivait K., de son absence d'antécédents, des renseignements généraux recueillis à son sujet, de sa non-toxicomanie, de sa place dans la hiérarchie qui a organisé ce trafic, la Cour\na estimé sa faute particulièrement grave et l'a condamné à une peine de 15\nans de réclusion. En outre, il a été condamné à une expulsion pour 10 ans,\nsans sursis.\nd) K. recourt contre ce jugement. Selon lui, les pressions de la presse et de la police qui ont entouré toute cette affaire ont\neu pour effet que son procès n'a pas été équitable. De plus, le rôle de\nW. a été occulté pendant la majeure partie de l'instruction,\ncelui de \"Q.\" n'a jamais été éclairci. Des pièces au dossier ont\ndisparu. L'enquête relative aux menaces dont aurait été l'objet\nL. durant sa détention préventive a été menée de manière incomplète.\nL'instruction a été lente et le juge d'instruction peu empressé. Enfin et\nsurtout, le dossier ne contient pas suffisamment d'éléments pour fonder\nune culpabilité, de sorte que le jugement viole le principe \"in dubio pro\nreo\". Subsidiairement, K. s'en prend à la mesure de la peine et\nà l'expulsion prononcée.\nE. T. a été condamné à une peine de 4 ans de\nréclusion. Il a été reconnu coupable d'infractions graves à la LStup. Il a\nen effet servi de chauffeur-livreur pour importer en Suisse l'héroïne et a\nensuite transporté 5 kg de cette substance à la Vue-des-Alpes où il a été\narrêté. Il n'a pas fait recours contre sa condamnation.\nF. Le président de la Cour d'assises a présenté diverses observations. Le ministère public conclut au rejet des recours.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), les\ntrois pourvois sont recevables. Comme ils portent sur une même affaire et\nque les problèmes juridiques soulevés se recoupent partiellement, il se\njustifie de rendre un arrêt commun.\nLe 6 mars 1995, K. a envoyé à la Cour de céans un\ncourrier accompagné de diverses annexes dans lequel il se plaint des conditions de sa détention. Ces pièces ne font pas partie du dossier. Elles\nne sauraient non plus être considérées comme un complément au recours\ndéposé d'ailleurs hors délai. Elles doivent donc être écartées et retournées au recourant.\n2. a) En matière d'agent infiltré, le Tribunal fédéral a posé le\nprincipe qu'il n'y a pas lieu de protéger constitutionnellement un délinquant contre le risque de voir son comportement malhonnête observé par un\nfonctionnaire de police non identifiable (ATF 112 IV 18 - JT 1986 IV 119).\nFace à certains types de criminalité, l'infiltration d'agents sous le couvert de l'anonymat apparaît en effet comme indispensable à une répression\nefficace. Cette méthode a d'ailleurs été expressément prévue par le législateur en matière de stupéfiants, puisque l'article 23 al.2 LStup déclare\nnon punissable le fonctionnaire qui, sans révéler son identité et sa qualité, accepte une offre de stupéfiants à des fins d'enquête. Il convient\ntoutefois de distinguer agent infiltré et agent provocateur. Le premier\nest un agent de police qui, dans le cadre d'une mission et sans révéler sa\nfonction, se met en contact avec des suspects ou des délinquants potentiels et leur offre son aide ou accepte de les aider dans leur entreprise\ndélictueuse (Corboz, L'agent infiltré, RPS 111/1993, p.309-310; Bénédict,\nLe sort des preuves illégales dans le procès pénal, Thèse, Lausanne, 1994,\np.159). Le second est également un agent de police, mais il suscite une\nvolonté délictueuse et incite donc les personnes avec lesquelles il s'est\nmis en contact sans leur révéler sa fonction à commettre une infraction\nqui, sans son intervention, ne l'aurait pas été (Corboz, op.cit., p.310;\nBénédict, op.cit., p.159-160, 173ss; ATF 112 IV 18 - JT 1986 IV 118). Seul\nle recours à un agent infiltré est admissible et ceci à deux conditions :\nl'agent ne doit pas avoir joué un rôle d'instigateur et son engagement\ndoit respecter le principe de la proportionnalité (Corboz, op. cit., p.316\net les références).\nb) S. se plaint du fait que W. serait devenu, dès la deuxième phase de son intervention, un agent provocateur qui l'a poussé à déployer le trafic pour lequel il a été condamné et\nqu'il n'avait jamais envisagé auparavant (p.10-17 de son recours). Il convient donc d'examiner, au regard de la distinction faite ci-dessus, l'activité de W. dans l'enquête ayant abouti à la saisie des 23 kg\nd'héroïne, en formulant cependant une remarque au préalable. Contrairement\nà S., L., qui a été en contact avec\nW. du 25 juin 1992 jusqu'à son arrestation le 7 décembre de la même année (ch. A/I/2-4, II/6, 18, 19 de l'arrêt de renvoi du 9.3.1994; v. aussi\nD.X/1903-1904), ne prétend pas dans son recours que W. serait\nun agent provocateur. Il serait d'ailleurs malvenu d'affirmer que sans\nW. il ne se serait jamais livré au trafic de stupéfiants puisque, alors même qu'il se trouvait en détention préventive sous l'inculpation d'avoir participé à un trafic portant sur plus de 20 kg d'héroïne,\nil a demandé à un tiers de prendre contact avec W. en vue d'organiser un nouveau trafic portant sur 20 kg de cocaïne (arrêt de renvoi"}