{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-05-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1994-6143_1995-05-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=96&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=221&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b2bad29649761698ca124da082bc26df"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1994.6143", "INT.1995.104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 02.05.1995 CCP.1994.6143 (INT.1995.104)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Trafic de drogue."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:08:39", "Checksum": "96c54c2197b80e2b39cdb1f69113f227", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 02.05.1995 CCP.1994.6143 (INT.1995.104)\nRegeste:\nTrafic de drogue.\n\nL..\n17. Il lui avait déjà remis un échantillon d'une marchandise\nindéterminée, au début du mois de décembre, vraisemblablement à Lausanne, à l'attention d'un certain V., également intéressé à un tel marché. L'affaire ne put toutefois\nse conclure en raison de l'intervention de la police du 7\ndécembre.\n18. Le 6 décembre lors d'un nouveau contact téléphonique,\nS. informa L. qu'il tenait à sa\ndisposition 26 kilos d'héroïne conformes à l'échantillon\nqu'il lui avait remis deux jours auparavant.\n19. Le même jour, en fin de journée, il téléphona à\nT. pour lui dire qu'il avait besoin de la marchandise,\nayant un acheteur dans le canton de Vaud. Il se rendit chez\nlui et ouvrit, non sans difficultés, la cachette de la\nRENAULT 19 pour en prélever une partie du contenu qui fut\ndéposée dans un sac de voyage.\n20. Le 6 décembre toujours, vers 21.00 heures, il retéléphona à\nL. pour lui dire que des personnes, qui étaient\nprobablement ses supérieurs hiérarchique dans le cadre de\nl'organisation, avaient peur et souhaitaient que l'affaire\nfût liquidée rapidement. Il ajouta qu'il ne pourrait livrer\nque 5 kilos, le solde étant destiné à d'autres acheteurs.\n21. Le 7 décembre, après avoir pris divers contacts téléphoniques avec T. et L., il se rendit\nà Yverdon-les-Bains où il rencontra ce dernier. Peu après,\nils retrouvèrent l'acheteur, W., que lui-même voyait\npour la première fois. Ils échangèrent quelques mots et se\nrendirent, en deux voitures, à La Vue-des-Alpes, où devait\navoir lieu la remise à W. de 5 kilos d'héroïne. La\npolice intervint à ce moment-là et séquestra la drogue.\n22. Quelques jours plus tard, elle découvrit le solde, soit près\nde 20 kilos, encore cachés dans la RENAULT 19.\nII. 23. Dans des circonstances indéterminées, S. a\négalement acquis une quantité indéterminée de drogue, dont\nune partie, soit 21,54 grammes d'héroïne et 38,64 grammes de\ncocaïne fut retrouvée dans une caissette métallique qu'il\navait confiée le 6 décembre 1992 à T..\nb) Ces faits ont été pour la plupart admis par\nS., qui a d'ailleurs reconnu son entière responsabilité dès le\ndébut de l'affaire, tout en refusant de fournir le moindre détail. Il a\nprincipalement contesté certaines quantités (ch.8 et 18) et le déroulement\ndes faits de la journée du 7 décembre 1992 (ch.21), qu'il estime incomplet.\nc) La Cour d'assises a retenu les faits visés par l'arrêt de\nrenvoi et reconnu que S. s'est rendu coupable d'infractions graves à la LStup en apparaissant comme le vendeur de l'héroïne saisie. Tenant compte principalement de l'appât du gain qui motivait\nS., de la non-dépendance de celui-ci à la drogue, de la\nquantité d'héroïne en cause, de la présence d'un agent infiltré et d'antécédents (notamment 20 mois d'emprisonnement en 1990 pour infractions à\nl'article 19 ch.2 LStup), la Cour a condamné S. à une\npeine de 14 ans de réclusion. Comme pour L., elle a écarté la\nversion de S. qui estimait que W. aurait été\nun agent provocateur.\nd) S. recourt contre ce jugement. Il se plaint\ndu refus d'une confrontation directe avec W.. Il considère que\ncelui-ci a joué le rôle d'un agent provocateur, ce que la Cour n'a pas\nassez pris en compte au moment de fixer la peine. Il estime arbitraire\nd'avoir été condamné plus lourdement que L., car celui-ci a eu\nune activité délictueuse plus importante que la sienne.\nD. a) Par arrêt du 9 mars 1994, la Chambre d'accusation a renvoyé\nK. devant la Cour d'assises pour infractions graves à la loi\nfédérale sur les stupéfiants (art.19 ch.2 LStup à combiner avec l'article\n68 CPS) en raison des faits suivants :\n1. A la fin du mois de septembre, il demanda à son beau-frère\nG. de s'intéresser à deux voitures Renault 19\nrouges, vendues d'occasion au garage R., au Locle.\n2. Le 12 octobre, il acquit l'une d'elles pour le prix de 8'700\nfrancs, dont à déduire un acompte de 2'000 francs versé précédemment par l'intermédiaire de G..\n3. Le même jour, s'étant rendu au service des automobiles du\ncanton de Berne, il fit immatriculer le véhicule au nom de\nson ami I..\n4. De fait, celui-ci ne l'utilisa pas.\n5. Quelques temps plus tard, K. remit cette voiture à\nson beau-frère S..\n6. Elle fut désimmatriculée dans le canton de Berne le 4 novembre et immatriculée à nouveau, dans le canton de Neuchâtel,\ndeux jours plus tard, au nom de T..\n7. Ce dernier n'entra en possession de ce véhicule que le 20\nnovembre, probablement après qu'une cache avait été aménagée\nsous le coffre arrière par l'installation, très soigneuse,\nd'un faux fond.\n8. A la même époque, K. se rendit en Turquie, pour\ndes raisons indéterminées.\n9. Le 24 novembre, à Istanbul, dans les locaux de l'entreprise\nO., il reçut trois appels téléphoniques de S..\n10. Le 29 novembre, il prit l'avion à Istanbul, pour Bucarest,\nen compagnie d'A., soupçonné d'être un important\ntrafiquant d'héroïne en Europe occidentale, dans le but de\ncontrôler la remise des 25 kilos d'héroïne à\nT., arrivé lui aussi, avec sa femme le 29 novembre à\nBucarest, au volant de la Renault 19, spécialement aménagée\npour recevoir cette drogue.\n11. Le 30 novembre, à Bucarest, il retrouva\nT., qu'il avait déjà rencontré, quelques jours plus\ntôt, à La Chaux-de-Fonds, en compagnie de\nS.. T. lui remit les clés de la\nvoiture, pour qu'il puisse mettre celle-ci à disposition des\nfournisseurs, lesquels devaient la charger des 25 kilos\nd'héroïne.\n12. Cela fait, il reconduisit la voiture dans le parc de l'Hôtel\nIntercontinental où était descendu T. et\nlui rendit les clés, en lui expliquant qu'il trouverait sur\nle siège avant un plan de l'itinéraire de retour en Suisse\nainsi que le mode d'emploi d'ouverture de la cachette.\n13. Le 1er décembre, K. quitta la Roumanie pour la\nTurquie, de nouveau en avion, toujours en compagnie\nde A..\nb) K. a admis dans l'ensemble ces faits, sous deux\nréserves importantes. Il a contesté connaître A. avant de l'avoir"}