{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-05-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1994-6143_1995-05-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=96&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=221&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b2bad29649761698ca124da082bc26df"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1994.6143", "INT.1995.104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 02.05.1995 CCP.1994.6143 (INT.1995.104)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Trafic de drogue."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:08:39", "Checksum": "96c54c2197b80e2b39cdb1f69113f227", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 02.05.1995 CCP.1994.6143 (INT.1995.104)\nRegeste:\nTrafic de drogue.\n\nlo.\n15. Le même jour, tous les deux se retrouvaient au buffet de la\ngare de Neuchâtel pour que S. puisse lui\nremettre un échantillon.\n16. Entre le 5 et le 7 décembre, S. et\nL. s'appelèrent à plusieurs reprises pour organiser la\nlivraison de 5 kilos d'héroïne, le solde des 26 kilos arrivés devant aller ailleurs. Il ressort de ces entretiens\nque les personnes avec qui S. travaillait\nétaient pressées et qu'elles craignaient que l'affaire ne\ntournât mal.\n17. Un rendez-vous fut donc fixé à la gare d'Yverdon pour le\nlundi 7 décembre, auquel l'acheteur devait être présent,\navec l'argent, pour venir prendre livraison des 5 kilos qui\nlui étaient réservés.\n18. Le 7 décembre vers 14.00 heures, S. et\nL. se retrouvèrent comme prévu au buffet de la gare\nd'Yverdon. Ils ne rencontrèrent \"W.\" qu'un peu plus\ntard, à la sortie de la ville.\n19. Ensemble, et en deux voitures, ils se rendirent à La Vue-\ndes-Alpes, où devait avoir lieu la transaction. C'est là que\nla police intervint, mettant fin à l'opération.\n20. Parallèlement aux contacts qu'il entretenait avec \"W.\", L. entra\négalement en relation avec un certain \"V.\" et avec P..\n21. Le dénommé \"V.\", que L. ne connaissait pas,\ns'était manifesté par téléphone au début du mois de novembre\net avait dit être intéressé par l'achat de 15 à 20 kilos de\nstupéfiants par mois.\n22. L. avait parlé de lui à S., qui\ns'était montré intéressé à ce débouché.\n23. Au début du mois de décembre, probablement à Lausanne,\nL. remit à \"V.\" un échantillon d'héroïne qu'il\ntenait de S.. C'était la première fois\nqu'il voyait son acheteur.\n24. Il était prévu que ce dernier fût ultérieurement présenté à\nS.. Les événements du 7 décembre l'empêchèrent toutefois.\n25. Quant à P., L. était entré en relation\navec lui au début du mois de novembre et lui avait demandé\ns'il était intéressé à acquérir de la drogue.\n26. Il avait fait sa connaissance dans le courant de l'année\n1991, alors qu'il rendait visite à ses fils à La prison Y..\n27. P. répondit qu'il n'était lui-même pas intéressé\nmais qu'il connaissait quelqu'un qui le serait peut-être.\n28. De fait, lors d'une rencontre qui eut lieu à Fribourg au\ndébut du mois de décembre, il lui remit un échantillon qu'il\ntenait de S..\n29. Comme ce fut le cas pour \"V.\", l'intervention du 7\ndécembre empêcha la poursuite de ces contacts (cf. ch.21\nci-après).\nb) Par arrêt du 25 août 1994, la Chambre d'accusation a complété\nla prévention, L. étant également prévenu d'avoir commis :\nprincipalement\nune infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants\ndans les prisons de Neuchâtel\nentre le 23 et le 29 avril 1993,\n- demandant à N. de prendre contact avec\nW., qu'il considérait alors comme une personne intéressée à\nacheter des stupéfiants, pour lui proposer une quantité de 20\nkilos de cocaïne qu'il pouvait obtenir, pensait-il, par l'intermédiaire d'un autre détenu, H.\nétant précisé que N. prit effectivement contact avec\nW., mais que ce projet ne se concrétisa jamais\nsubsidiairement\nune infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants ou\nune complicité d'infraction à cette disposition\ndans les circonstances décrites ci-dessus\n- donnant à N. les coordonnées de W. pour\nlui permettre de faire du trafic de stupéfiants avec lui.\nc) Ces faits ont été dans l'ensemble admis par L.. Il a\ntoutefois contesté la prévention principale de l'arrêt de renvoi complémentaire, tout en admettant la prévention subsidiaire.\nd) A l'issue de son audience des 15, 16 et 17 novembre 1994, la\nCour d'assises a retenu l'intégralité des préventions concernant\nL. (y compris la prévention principale de l'arrêt de renvoi complémentaire) et considéré qu'il avait gravement enfreint la LStup, à plusieurs\nreprises et avec une détermination évidente, en négociant en qualité de\ncourtier des transactions portant à chaque fois sur de grosses quantités\nde stupéfiants. Tenant compte de l'intense activité délictueuse développée\npar L., de sa détermination, de sa rare persévérance, de l'appât\ndu gain qui le motivait, de la présence d'un agent infiltré, mais aussi de\nson absence d'antécédents, de renseignements généraux qui, bien que succincts, ne lui sont pas défavorables, et de sa non-toxicomanie, la Cour\nl'a condamné à une peine de 11 ans de réclusion. Elle a écarté la version\nde L., selon laquelle W. aurait été un agent provocateur.\ne) L. recourt contre ce jugement. Il reproche à la Cour\nde ne pas avoir procédé à l'audition de \"Q.\", indicateur de police,\nqui aurait eu un rôle actif dans cette affaire. Il estime que l'audition à\nhuis clos de W. ne se justifiait pas, de sorte que le principe\nde la publicité des débats, règle essentielle de la procédure, a été violé. Il relève que l'article 19 ch.1 LStup n'a pas été visé par les arrêts\nde renvoi et que la prévention n'a pas été étendue à cette disposition par\nla Cour, alors même que celle-ci a retenu des cas graves (art.19 ch.2\nLStup) sous la forme d'une activité de courtier (art.19 ch.1 al.4 LStup).\nIl considère enfin que la motivation du jugement est insuffisante, car\ncelui-ci n'indique pas quelle a été exactement l'activité de W.\net dans quelle mesure cet élément a été pris en compte pour réduire la\npeine, au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral.\nC. a) Par arrêt du 9 mars 1994, la Chambre d'accusation a renvoyé\nS. devant la Cour d'assises pour infractions graves à la\nloi fédérale sur les stupéfiants (art.19 ch.2 LStup à combiner avec les\narticles 67 et 68 CP) en raison des faits suivants:\nI. 1. Au mois de septembre ou octobre 1992, S.,\nqui préparait l'importation d'une importante quantité de\ndrogue, prit contact avec T., tenancier\ndu \"Bar Z.\", à La Chaux-de-Fonds, pour savoir si celuici serait d'accord, moyennant 50'000 francs, de fonctionner\ncomme chauffeur, l'avertissant d'emblée du fait qu'ils risquaient gros. Après réflexion, ce dernier accepta."}