La peine prononcée de 3 ans de réclusion n'apparaît ainsi pas arbitrairement sévère ou insoutenable. On voit en particulier mal laquelle des circonstances atténuantes de l'article 64 CP aurait été, selon le recourant, à tort négligée par le tribunal : il ne s'est pas écoulé un "temps relativement long" depuis le viol (ATF 102 IV 209); le repentir sincère est exclu puisque le recourant a toujours nié le viol. Le jugement rapporte les déclarations du recourant selon lesquelles il aurait entrepris de rembourser T. (chez qui il a dérobé une carte eurochèque qu'il a utilisée pour prélever de l'argent).