CP dispose que le juge fixe la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécédents et de sa situation personnelle. La Cour de cassation n'intervient que si le premier juge a outrepassé son pouvoir d'appréciation en prononçant un jugement manifestement insoutenable parce qu'arbitrairement sévère ou clément, ou si la peine a été fixée à partir de prémisses juridiquement erronées (RJN 6 II 127; ATF 78 IV 72, 81 IV 46 et 123, 90 IV 79, 92 IV 118, 95 IV 59, 101 IV 329, 104 IV 224, 107 IV 62, 117 IV 114). b) Tel n'est pas le cas en l'espèce. Le jugement est amplement motivé quant à la quotité de la peine (cons.7, p.10-11).