B. B. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il estime que le tribunal a apprécié de manière arbitraire les faits, car les éléments figurant au dossier ne permettent pas de donner la préférence à la version de la plaignante plutôt qu'à la sienne. Il considère en outre que le tribunal n'a pas pris tous les facteurs en considération avant de fixer la peine, de sorte que celle-ci est arbitrairement sévère. C. Le président suppléant du Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers n'a pas fait d'observations, ni pris de conclusions. Le ministère public a conclu au rejet du recours, estimant que celui-ci n'est en fait qu'un appel déguisé. La plaignante a présenté diverses observa-