{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-01-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1994-6141_1995-01-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=98&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=49&Template=search_result_document.html", "Checksum": "264ac5df6a7468124668b1e9b2d41c01"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1994.6141", "INT.1995.106"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 30.01.1995 CCP.1994.6141 (INT.1995.106)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol sur une personne droguée. 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Il y a suffisamment\nd'indices pour retenir que la plaignante a été rendue inconsciente par\nl'absorption par voie orale et en une fois d'une quantité importante de\nSeresta. Ce fait est d'ailleurs confirmé par les déclarations du mari de\nla plaignante, qui n'a pas pu la réveiller vers minuit (D.10). En résumé,\nle tribunal a correctement apprécié les différents éléments de preuves\nréunis. Il a fondé son intime conviction sur des indices qui permettaient\nsans arbitraire de conclure que les faits constitutifs de la prévention de\nviol étaient établis.\n3. a) L'article 63 CP dispose que le juge fixe la peine d'après la\nculpabilité du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécédents et de sa situation personnelle. La Cour de cassation n'intervient\nque si le premier juge a outrepassé son pouvoir d'appréciation en prononçant un jugement manifestement insoutenable parce qu'arbitrairement sévère\nou clément, ou si la peine a été fixée à partir de prémisses juridiquement\nerronées (RJN 6 II 127; ATF 78 IV 72, 81 IV 46 et 123, 90 IV 79, 92 IV\n118, 95 IV 59, 101 IV 329, 104 IV 224, 107 IV 62, 117 IV 114).\nb) Tel n'est pas le cas en l'espèce. Le jugement est amplement\nmotivé quant à la quotité de la peine (cons.7, p.10-11). Le tribunal a\npris en considération la situation actuelle du recourant, notamment le\nfait qu'il semble avoir trouvé une certaine stabilité. Toutefois, il a\nestimé, à juste titre, que le viol est un crime grave et que le prévenu a\nagi avec préméditation et un total sang-froid. La peine prononcée de 3 ans\nde réclusion n'apparaît ainsi pas arbitrairement sévère ou insoutenable.\nOn voit en particulier mal laquelle des circonstances atténuantes de l'article 64 CP aurait été, selon le recourant, à tort négligée par le tribunal : il ne s'est pas écoulé un \"temps relativement long\" depuis le viol\n(ATF 102 IV 209); le repentir sincère est exclu puisque le recourant a\ntoujours nié le viol. Le jugement rapporte les déclarations du recourant\nselon lesquelles il aurait entrepris de rembourser T. (chez\nqui il a dérobé une carte eurochèque qu'il a utilisée pour prélever de\nl'argent). Mais, d'une part, on ignore à combien s'élèvent les remboursements, d'autre part, ce n'est manifestement pas ce vol qui a été déterminant dans la décision du tribunal de fixer la peine à 3 ans de réclusion.\n4. Mal fondé, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la condamnation du recourant aux frais de justice (art.254 CPP). La plaignante a\nobtenu une indemnité de dépens en première instance. Comme il s'était justifié qu'elle présente des observations sur le recours, elle a droit à une\nindemnité de dépens qui sera fixée à 400 francs (RJN 1991, p.84). Le montant de l'indemnité due au mandataire d'office du recourant sera fixé à\n750 francs, comme proposé.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Rejette le recours.\n2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 550 francs.\n3. Condamne le recourant à verser à la plaignante une indemnité de dépens\nde 400 francs.\n4. Fixe à 750 francs l'indemnité due au mandataire d'office du recourant."}