{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-01-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1994-6141_1995-01-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=98&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=49&Template=search_result_document.html", "Checksum": "264ac5df6a7468124668b1e9b2d41c01"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1994.6141", "INT.1995.106"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 30.01.1995 CCP.1994.6141 (INT.1995.106)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol sur une personne droguée. 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B. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il\nestime que le tribunal a apprécié de manière arbitraire les faits, car les\néléments figurant au dossier ne permettent pas de donner la préférence à\nla version de la plaignante plutôt qu'à la sienne. Il considère en outre\nque le tribunal n'a pas pris tous les facteurs en considération avant de\nfixer la peine, de sorte que celle-ci est arbitrairement sévère.\nC. Le président suppléant du Tribunal correctionnel du district du\nVal-de-Travers n'a pas fait d'observations, ni pris de conclusions. Le\nministère public a conclu au rejet du recours, estimant que celui-ci n'est\nen fait qu'un appel déguisé. La plaignante a présenté diverses observations et conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. a) Le principe de la présomption d'innocence oblige le juge à\nrespecter la maxime \"in dubio pro reo\". Ce principe découle de l'article 6\nparagraphe 2 CEDH et trouve aussi son fondement juridique dans l'article 4\nCst.féd. Il constitue une règle de répartition du fardeau de la preuve\ninterdisant de prononcer un verdict de culpabilité au motif que l'accusé\nn'a pas prouvé son innocence et interdit aussi de rendre un tel verdict\ntant qu'un doute subsiste sur la culpabilité de l'accusé. Dans cette seconde acception, la maxime \"in dubio pro reo\" se rapporte à la constatation des faits de la cause et à l'appréciation des preuves (SJ 1994, p.541\nss).\nEn procédure neuchâteloise, la règle \"in dubio pro reo\" n'a pas\nété instituée expressément par le législateur, mais elle se déduit de\nl'article 224 CPP, qui consacre le principe de la libre appréciation des\npreuves par le juge (RJN 5 II 114).\nEn tant que règle d'appréciation des preuves, le principe \"in\ndubio pro reo\" n'exige pas, en particulier, que l'administration des preuves aboutisse à une certitude absolue, mais simplement que l'autorité de\njugement renonce à condamner, à moins d'être convaincue qu'il n'y a pas de\ndoutes - à prendre raisonnablement en considération - au sujet de la réalisation des éléments objectifs et subjectifs de l'infraction (ATF 106 IV\n20; Rouiller, La protection de l'individu contre l'arbitraire de l'Etat,\nRDS 1987, t.2, p.312). La maxime est violée si le juge pénal aurait dû\ndouter de la culpabilité de l'accusé. Sur ce point, il importe peu qu'il\nsubsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours\npossibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de\ndoutes sérieux et irréductibles qui s'imposent à l'esprit en fonction de\nla situation objective (SJ 1994 précitée).\nLe juge peut fonder son intime conviction sur de simples indices. Pour permettre à l'autorité de recours de contrôler son raisonnement,\non exige du magistrat qu'il justifie son choix (SJ 1994 précitée; BGC\nvol.110, p.99-100; RJN 3 II 97). L'autorité de cassation, qui est en principe liée par l'appréciation des faits de la juridiction inférieure, n'intervient que si celle-ci a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou\nqu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte, lorsque ses constatations\nsont évidemment contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin\nlorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable, par\nexemple lorsqu'elle est fondée exclusivement sur une partie des moyens de\npreuves (ATF 118 Ia 30 et les références, 112 Ia 371 cons.3, 100 Ia 127),\nsoit, en définitive, si le juge s'est rendu coupable d'arbitraire.\nb) En l'espèce, la principale question de fait que devait résoudre le tribunal était celle de savoir si la plaignante était ou non consciente - et donc consentante - au moment où le prévenu a eu avec elle une\nrelation sexuelle dans la nuit du 20 au 21 mai 1993. Le tribunal a estimé\nque la plaignante était inconsciente, parce que le prévenu lui avait fait\nabsorber une quantité importante de Seresta dissous dans du café. Comme le\nrelève le recourant, il y a quelques divergences entre les premières déclarations de la plaignante à la police (D.7-8) et celles faites au juge\nd'instruction (D.27-28, 76-79, 124-125), en particulier la présence de\nG. en début de soirée et le fait qu'elle ait fumé du\nhaschisch. Il n'en demeure pas moins que la plaignante a toujours été catégorique sur le fait qu'après avoir bu du café versé par le recourant\nalors qu'elle se trouvait à la cuisine, elle s'est sentie très fatiguée et\ns'est endormie pour se réveiller le lendemain matin peu bien et dépressive. La version de la plaignante est confirmée par les rapports et expertises médicaux figurant au dossier : on y lit que la quantité de cannabis\nmesurée dans l'urine de la plaignante le lendemain des faits correspond à\nla consommation d'un seul joint (D.111), que le taux mesuré d'oxazépam,\nsubstance active du Seresta, est compatible avec une prise par voie orale"}