Les antécédents et le penchant du recourant à consommer de l'héroïne à chaque occasion font obstacle à un pronostic favorable, de sorte que la peine sera ferme. c) Le recourant a été condamné par le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel le 19 décembre 1990 à une peine de 5 mois d'emprisonnement suspendue au profit d'un traitement dans un établissement approprié (art.43 CP). Il a été libéré à l'essai le 5 février 1993. Par décision du 6 décembre 1994, la Commission de libération a ordonné la réintégration du recourant, estimant que celui-ci a un besoin urgent de soins. Il se justifie en conséquence de suspendre la peine prononcée ce jour au profit de cette mesure. 5.