Ajoutée aux antécédents du recourant, elle donne une image négative de celuici. Il convient cependant, au vu de l'expertise du Dr V. figurant au dossier, de tenir compte d'une responsabilité restreinte au sens de l'article 11 CP. Enfin, la peine à prononcer doit dans une large mesure être complémentaire à celle infligée par le Tribunal de police du district de Neuchâtel le 9 juin 1994, la plupart des faits pour lesquels il est condamné s'étant déroulés avant cette date. Si toutes les infractions commises par le recourant depuis le mois d'avril 1993 avaient fait l'objet d'un jugement d'ensemble, une peine de 40 jours d'emprisonnement aurait été appropriée.