Il relève également : "Le tribunal doit également retenir que R. a déjà un passé judiciaire particulièrement chargé puisque son casier judiciaire fait état de cinq condamnations depuis 1986, pour des infractions diverses parmi lesquelles on retrouve systématiquement des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. S'y ajoute une nouvelle condamnation prononcée par le tribunal de céans le 9 juin 1994 (10 jours d'arrêts fermes). A l'inverse, il y a lieu de retenir également que R. doit être mis au bénéfice de l'art. 11 CPS dans une mesure relativement importante (...)" (p.5 du jugement). Cette motivation ne peut être admise face aux principes rappelés ci-dessus.