Il conclut à la cassation du jugement entrepris, avec ou sans renvoi, sous suite de frais et dépens. C. Dans ses observations, le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel relève qu'il a également prononcé la condamnation du 9 juin 1994, de sorte que c'est en toute connaissance de cause qu'il a condamné le recourant à une peine de 40 jours d'emprisonnement. Il estime que le seul fait que le jugement ne mentionne pas expressément qu'il s'agit d'une peine partiellement complémentaire ne suffit pas à justifier une cassation. Le procureur général n'a pas présenté d'observations. D. Sur requête, l'effet suspensif a été accordé par décision présidentielle du 14 décembre 1994