{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-02-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1994-6139_1995-02-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=139&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=32&Template=search_result_document.html", "Checksum": "dbb68fa240fe7feb235a4fb9db7aaa44"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1994.6139", "INT.1995.147"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 13.02.1995 CCP.1994.6139 (INT.1995.147)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Motivation du jugement. 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Le jugement entrepris viole ainsi l'article\n68 ch.2 CP en ne prenant pas expressément en compte, dans le calcul de la\npeine infligée au recourant, la condamnation du 9 juin 1994, et doit de ce\nfait être cassé sur ce point.\n4. a) La Cour est en mesure de statuer elle-même. Le recourant\ns'est indiscutablement rendu coupable d'infractions à l'article 19a LStup\nen consommant irrégulièrement, mais chaque fois qu'il en avait l'occasion,\nde l'héroïne, et à l'article 19 ch.1 LStup en servant à un nombre indéterminé de reprises de rabatteur ou d'intermédiaire ainsi qu'en fournissant\nrégulièrement de l'héroïne à D.. Ainsi que relevé par le\npremier juge, le fait pour un toxicomane d'inciter, avec succès, une personne dépressive à consommer de l'héroïne constitue une faute grave. Ajoutée aux antécédents du recourant, elle donne une image négative de celuici. Il convient cependant, au vu de l'expertise du Dr V. figurant au\ndossier, de tenir compte d'une responsabilité restreinte au sens de l'article 11 CP. Enfin, la peine à prononcer doit dans une large mesure être\ncomplémentaire à celle infligée par le Tribunal de police du district de\nNeuchâtel le 9 juin 1994, la plupart des faits pour lesquels il est condamné s'étant déroulés avant cette date. Si toutes les infractions commises par le recourant depuis le mois d'avril 1993 avaient fait l'objet\nd'un jugement d'ensemble, une peine de 40 jours d'emprisonnement aurait\nété appropriée. Dès lors, compte tenu de la condamnation du 9 juin 1994,\nune peine partiellement complémentaire de 30 jours d'emprisonnement sera\nprononcée.\nb) Les antécédents et le penchant du recourant à consommer de\nl'héroïne à chaque occasion font obstacle à un pronostic favorable, de\nsorte que la peine sera ferme.\nc) Le recourant a été condamné par le Tribunal correctionnel du\ndistrict de Neuchâtel le 19 décembre 1990 à une peine de 5 mois d'emprisonnement suspendue au profit d'un traitement dans un établissement approprié (art.43 CP). Il a été libéré à l'essai le 5 février 1993. Par décision du 6 décembre 1994, la Commission de libération a ordonné la réintégration du recourant, estimant que celui-ci a un besoin urgent de soins.\nIl se justifie en conséquence de suspendre la peine prononcée ce jour au\nprofit de cette mesure.\n5. Le recours étant admis, les frais seront laissés à la charge de\nl'Etat. Le recourant est au bénéfice de l'assistance judiciaire totale.\nSon mandataire se verra attribuer une indemnité de 300 francs, frais et\ndébours inclus, somme qui paraît équitable eu égard à l'importance de la\ncause, au travail fourni et à la responsabilité assumée.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Admet le pourvoi de R..\n2. Casse le chiffre 2 du jugement du 17 novembre 1994 du Tribunal de police du district de Neuchâtel, dans la mesure où il condamne\nR. à une peine de 40 jours d'emprisonnement.\n3. Statuant au fond, condamne R. à une peine de 30 jours\nd'emprisonnement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée\npar le Tribunal de police du district de Neuchâtel le 9 juin 1994.\n4. Suspend l'exécution de la peine au profit de la mesure ordonnée par le\nTribunal correctionnel de Neuchâtel le 19 décembre 1990.\n5. Statue sans frais.\n6. Fixe à 300 francs l'indemnité due à Me X., mandataire\nd'office du recourant."}