{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-02-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1994-6139_1995-02-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=139&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=32&Template=search_result_document.html", "Checksum": "dbb68fa240fe7feb235a4fb9db7aaa44"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1994.6139", "INT.1995.147"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 13.02.1995 CCP.1994.6139 (INT.1995.147)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Motivation du jugement. 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Il invoque le fait que le tribunal n'a\npas prononcé une peine complémentaire comme il l'aurait dû. Il conclut à\nla cassation du jugement entrepris, avec ou sans renvoi, sous suite de\nfrais et dépens.\nC. Dans ses observations, le président du Tribunal de police du\ndistrict de Neuchâtel relève qu'il a également prononcé la condamnation du\n9 juin 1994, de sorte que c'est en toute connaissance de cause qu'il a\ncondamné le recourant à une peine de 40 jours d'emprisonnement. Il estime\nque le seul fait que le jugement ne mentionne pas expressément qu'il\ns'agit d'une peine partiellement complémentaire ne suffit pas à justifier\nune cassation.\nLe procureur général n'a pas présenté d'observations.\nD. Sur requête, l'effet suspensif a été accordé par décision présidentielle du 14 décembre 1994.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. a) Selon l'article 68 ch.2 CP, si le juge doit prononcer une\ncondamnation en raison d'une infraction punie d'une peine privative de\nliberté que le délinquant a commise avant d'avoir été condamné pour une\nautre infraction punie également d'une peine privative de liberté, il\nfixera la peine de telle sorte que le délinquant ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul\njugement (concours réel rétrospectif). Le juge à qui il appartient d'infliger une peine additionnelle à une peine de base doit se demander\nd'abord quelle sanction il aurait infligée si les diverses infractions\navaient fait l'objet d'un même jugement (art.68 ch.1 CP). Ensuite, il doit\nfixer en conséquence, en tenant compte de la condamnation déjà prononcée,\nle supplément de peine à subir pour l'infraction qui reste à juger\n(Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 1989, ad art.68\nno 18, p.252; Logoz/Sandoz, Commentaire du code pénal suisse, partie générale, ad art.68 CP no 4, p.376).\nb) Le premier juge relève que le recourant a continué son activité délictueuse de manière irrégulière \"depuis la dernière intervention à\nson encontre\" (p.2 du jugement), consommant de l'héroïne à chaque occasion, fonctionnant en qualité d'intermédiaire ou de rabatteur pour des\ntrafiquants locaux et procurant de la drogue à son amie\nD.. Il ressort d'un procès-verbal d'interrogatoire du recourant du\n8 juin 1994 que ces faits ont eu lieu depuis sa dernière dénonciation,\nsoit le 31 octobre 1993. Son activité délictueuse a duré en tout cas\njusqu'au 4 août 1994 (procès-verbal d'interrogatoire de\nD. de ce jour). Ainsi, le premier juge devait prononcer une peine\npartiellement complémentaire, la plus grande partie des faits retenus dans\nle jugement du 17 novembre 1994 s'étant déroulée avant la condamnation du\n9 juin 1994.\n3. a) Quand il condamne un prévenu, le juge fixe la peine en tenant\ncompte des critères énumérés aux articles 63 ss CP, notamment 68. Dans sa\ndécision, il doit exposer les éléments essentiels pris en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects déterminants ont\nété pris en considération et comment ils ont été appréciés. La motivation\ndoit ainsi justifier la peine prononcée en permettant de suivre le raisonnement adopté (ATF 120 IV 143). En d'autres termes, le juge doit faire\npartager sa conviction (ATF 118 IV 14, JT 1993 IV 168). Une motivation est\ndéfectueuse lorsqu'elle contient une erreur en regard des principes applicables. Tel est par exemple le cas si le juge n'a pas pris en considération un critère qui devait l'être selon les critères de fixation de la\npeine (Corboz, La motivation de la peine, RSJB 1995, p.27). Ainsi, le jugement doit en particulier contenir toutes les circonstances atténuantes\net aggravantes ayant pour conséquence d'étendre vers le bas ou le haut le\ncadre normal de la répression, notamment le cas du concours réel rétrospectif (ATF 118 IV 119, JT 1994 IV 137).\nb) En l'espèce, le premier juge relève que le fait d'avoir incité D. à devenir consommatrice d'héroïne et de lui en\navoir fourni, allant jusqu'à l'injecter lui-même, est particulièrement\ngrave. Il relève également :\n\"Le tribunal doit également retenir que R. a déjà un\npassé judiciaire particulièrement chargé puisque son casier\njudiciaire fait état de cinq condamnations depuis 1986, pour\ndes infractions diverses parmi lesquelles on retrouve systématiquement des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. S'y ajoute une nouvelle condamnation prononcée par\nle tribunal de céans le 9 juin 1994 (10 jours d'arrêts\nfermes).\nA l'inverse, il y a lieu de retenir également que R.\ndoit être mis au bénéfice de l'art. 11 CPS dans une mesure\nrelativement importante (...)\" (p.5 du jugement).\nCette motivation ne peut être admise face aux principes rappelés\nci-dessus. Le premier juge fait bien état de la condamnation du 9 juin\n1994. Rien n'indique toutefois qu'il en ait tenu compte pour n'infliger\nqu'une peine partiellement complémentaire lorsqu'il a condamné le recourant à 40 jours d'emprisonnement : l'expression \"peine complémentaire\"\nn'est nulle part utilisée et l'article 68 CP ne figure pas dans la liste\ndes dispositions pénales appliquées (p.6 du jugement). Au contraire, il"}