il affirme encore, dans son recours, n'avoir "jamais fait de mal à personne". Dans ces conditions, la Commission de libération était manifestement fondée à considérer que la mesure ordonnée en application de l'article 43 CP et le statut actuel du recourant se justifiaient toujours. Il ne pourra en être autrement que dès qu'il sera avéré que le recourant ne présente objectivement plus de danger pour l'intégrité de ses enfants et des tiers. 3. Mal fondé pour autant que recevable, le pourvoi doit être rejeté. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE 1. Rejette le recours, pour autant que recevable. 2. Statue sans frais.