Supposé recevable, le pourvoi est en tout état de cause mal fondé. En matière d'exécution des jugements en effet, les décisions de la Commission de libération peuvent faire l'objet d'un pourvoi à la Cour de cassation pénale qui, à l'instar du Tribunal administratif, statue certes avec plein pouvoir d'examen (art.275 al.1 CPP; art.43 LPJA). Il n'en demeure pas moins que, dans la mesure où les normes applicables réservent un large pouvoir d'appréciation à l'autorité de première instance, la Cour de cassation n'interviendra qu'en cas d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 106 Ia 2 et la jurisprudence citée, JT 1982 I 228).