{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-03-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1994-6138_1995-03-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=135&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=20&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ad8271c1c3e35cf5d91a7af280004d31"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1994.6138", "INT.1995.143"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 10.03.1995 CCP.1994.6138 (INT.1995.143)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pouvoir d'examen de la CCP."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:21:13", "Checksum": "32c3d50d8221bcf86709a59dc9428aad", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 10.03.1995 CCP.1994.6138 (INT.1995.143)\nRegeste:\nPouvoir d'examen de la CCP.\n\nA. Par jugement du 2 octobre 1991, le Tribunal correctionnel du\ndistrict de Neuchâtel a condamné B., né le 5 juin 1921, pour\ninfractions aux articles 191 et 192 CP (anciens), à une peine de 2 ans de\nréclusion, suspendue au profit d'un internement dans un établissement fermé au sens de l'article 43 CP. Par décision du 9 janvier 1992, le Département de l'intérieur a, en exécution de cette mesure, maintenu le placement\nde B. à l'Hôpital X.. Le 9 juin 1993, ce dernier a sollicité sa libération. Par décision du 21 juillet 1993 toutefois,\nle président du tribunal correctionnel a rejeté cette requête. Par arrêt\ndu 24 août 1993, la Cour de cassation pénale a rejeté un recours formé par\nB. contre ladite décision, tout en suggérant qu'un rapport complémentaire soit demandé au Dr V., qui avait fonctionné en\nqualité d'expert en la cause. A la requête du président du tribunal correctionnel, ce praticien a délivré un nouveau rapport le 16 décembre 1993.\nB. Constituée dès le 1er septembre 1994, la Commission de libération a été saisie du dossier de B., qu'elle a entendu le 21 octobre 1994, et qui a manifesté le souhait d'aller dans un home pour personne\nâgées. L'Hôpital X. a par ailleurs délivré à l'intention de la commission un rapport dans lequel elle signalait que le prénommé se trouvait en division ouverte depuis mars 1992, qu'il avait un statut\nlibre dans l'ensemble de la clinique mais était accompagné par un pasteur\nlors de ses sorties, qu'il avait des problèmes cardiaques et que ses filles restaient inquiètes de son éventuelle sortie. Par décision du 22 novembre 1994 - dont est recours -, la Commission de libération a ordonné le\nmaintien de la mesure d'internement de B., tout en autorisant des\nsorties dominicales en compagnie d'un pasteur. La commission a considéré,\nen bref, que la cause de la mesure n'avait pas disparu et que le risque\nd'un passage à l'acte existait toujours, surtout dans le contexte familial\nvu la dépendance psychologique des enfants envers leur père, voire au dehors même si, à cet égard, le risque paraissait assez faible à dire d'expert. La commission en a conclu qu'en l'état, ni la mainlevée de la mesure, ni une libération à l'essai n'étaient envisageables.\nC. B. recourt contre cette décision. Il réitère sa demande\nde résider dans un home médicalisé, en raison de son état de santé et parce qu'il est placé à l'Hôpital X. depuis cinq ans alors qu'il a été condamné\nà 2 ans de réclusion; il estime avoir droit à une chance, qu'il saisira\navec l'aide de son pasteur.\nD. Ni la Commission de libération, ni le ministère public - ce dernier concluant au rejet du recours - ne formulent d'observations.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans le délai utile de dix jours (art.244 CPP), le\npourvoi est à cet égard recevable. On peut en revanche douter qu'il le\nsoit s'agissant de l'exigence de motivation découlant de l'article 244\nal.2 CPP, B. ne prétendant pas que la décision attaquée serait\nentachée de fausse application de la loi ou de violation des règles essentielles de la procédure (art.242 CPP), et demandant finalement une reconsidération de sa situation.\n2. Supposé recevable, le pourvoi est en tout état de cause mal fondé. En matière d'exécution des jugements en effet, les décisions de la\nCommission de libération peuvent faire l'objet d'un pourvoi à la Cour de\ncassation pénale qui, à l'instar du Tribunal administratif, statue certes\navec plein pouvoir d'examen (art.275 al.1 CPP; art.43 LPJA). Il n'en demeure pas moins que, dans la mesure où les normes applicables réservent un\nlarge pouvoir d'appréciation à l'autorité de première instance, la Cour de\ncassation n'interviendra qu'en cas d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 106 Ia 2 et la jurisprudence citée, JT 1982 I 228). Il ne\nsaurait en effet être question pour l'autorité de recours de substituer\nson appréciation à celle de l'autorité inférieure, ce d'autant moins que\nla composition pluridisciplinaire de cette dernière permet une approche\nnuancée des problèmes, et que la Cour de cassation n'entend pas le condamné ni ne procède à une administration des preuves.\nEn l'espèce, la Commission de libération n'a, de toute évidence,\npas abusé de son pouvoir d'appréciation. Elle était au contraire fondée à\nretenir que la cause de la mesure n'avait pas disparu, et qu'un risque de\nrécidive persistait. Il résulte en effet du dossier que le recourant s'est\nrendu coupable de très graves attentats à la pudeur sur ses trois filles,\ndurant de longues années. L'expert V. mettait en évidence, dans son\npremier rapport du 21 février 1991 déjà, le risque de récidive qu'il présentait en particulier vis-à-vis de ses filles; ce risque a été confirmé\npar L'Hôpital X. dans un rapport adressé le 1er juillet 1993 au médecin cantonal, puis plus récemment par l'expert dans son\nrapport complémentaire du 16 décembre 1993 (p.3). Il ressort en outre du\ndossier que le recourant - ce qui justifie une vigilance accrue à son\négard - s'est confiné durant l'instruction de sa cause dans une attitude\nconsistant à nier une bonne partie des faits, ou à les minimiser; il a\npersisté dans ses dénégations après son jugement (v. rapport Préfargier du\n1.7.1993); il considérait encore, lorsque l'expert V. l'a revu à fin\n1993, n'avoir rien commis qui fût interdit et n'être passé à certains\naveux que sous la pression de son avocat, pour être moins lourdement condamné (rapport du 16.12.1993, p.2); il affirme encore, dans son recours,\nn'avoir \"jamais fait de mal à personne\".\nDans ces conditions, la Commission de libération était manifestement fondée à considérer que la mesure ordonnée en application de l'article 43 CP et le statut actuel du recourant se justifiaient toujours. Il\nne pourra en être autrement que dès qu'il sera avéré que le recourant ne"}