De plus, aucun élément du dossier ne permet de déduire que le comportement du recourant a changé de telle manière que la libération, totale ou conditionnelle, devait être envisagée. En dernier lieu, il convient de rappeler que, lors de son audition le 21 octobre 1994, le recourant s'est déclaré d'accord de poursuivre la mesure d'internement dans l'établissement Y.. A sa dernière expertise, le Dr V. avait cependant prévu que la pathologie du recourant l'amènerait tôt ou tard à réclamer avec insistance plus de liberté comme il l'avait fait lors de son précédent séjour à La Sapinière. Il avait alors profité de son placement à la Communauté X. pour commettre des incendies intentionnels.